TA1052ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA105 · 2ème Chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301032_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, Mme B A C épouse D, représentée par Me Hatchi, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler son titre de séjour. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle justifie que le père de son enfant contribue effectivement à son entretien et à son éducation ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation car elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public national ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La procédure a été communiquée au préfet de la Guadeloupe, qui n'a pas produit d'observations en défense avant la clôture de l'instruction, malgré une mise en demeure envoyée en ce sens le 28 décembre 2023. Mme A C épouse D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2023. Par un courrier en date du 27 décembre 2023, les parties ont été informées, qu'en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible, en cas d'annulation de la décision attaquée, de prononcer d'office une injonction adressée au préfet de la Guadeloupe tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Un mémoire, enregistré le 8 janvier 2024 pour le préfet de la Guadeloupe postérieurement à la clôture de l'instruction n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Roux. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C épouse D, ressortissante dominicaine, née le 10 janvier 1967, a été titulaire de titres de séjour temporaires du 31 octobre 2008 au 3 juin 2020. Le 14 septembre 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 20 juin 2023, le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer à Mme A C épouse D le titre demandé. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". 3. Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". Lorsque l'administration oppose le motif de menace à l'ordre public pour refuser de faire droit à une demande de titre de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 4. En l'espèce, Mme A C a sollicité un titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant français sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 20 juin 2023, le préfet de la Guadeloupe a décidé de ne pas faire droit à cette demande en se fondant sur les dispositions des articles L. 423-7 et L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la présence en France de Mme A C constituerait une menace pour l'ordre public national. 5. D'une part, s'il ressort des termes de la décision attaquée, et qu'il n'est pas contesté par l'intéressée dans sa requête, qu'elle a été condamnée le 9 mai 2018 par le tribunal correctionnel de Fort-de-France à trois ans d'emprisonnement dont deux avec sursis pour des faits de participation à une association de malfaiteurs, travail dissimulé, proxénétisme aggravé, aide à l'entrée, la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger et emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, il n'est pas contesté par l'administration en défense qu'il s'agit de faits isolés et non réitérés. Surtout, il est constant qu'elle a continué à bénéficier de titres de séjour à la suite de cette condamnation. Dans ces conditions, et alors que la condamnation dont la requérante a fait l'objet est isolée et antérieure au renouvellement de son titre de séjour, le préfet de la Guadeloupe a commis une erreur d'appréciation en considérant que la requérante présentait une menace pour l'ordre public et en refusant, pour ce motif, de renouveler son titre de séjour. 6. D'autre part, il est constant que Mme A C est mère d'une enfant de nationalité française, née en France le 25 mars 2007, d'un père français, et il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle a, en cette qualité, été titulaire de titres de séjour temporaires mention parent d'enfant français du 31 octobre 2008 au 3 juin 2020. De plus, la requérante soutient être mariée au père de son enfant depuis le 24 octobre 2009, comme en atteste un extrait de son livret de famille tamponné par un officier d'état civil. Mme A C soutient également résider maritalement avec son mari et leur enfant commun, et elle produit en ce sens des attestations rédigées par sa fille, son époux et la cousine de celui-ci, qui révèlent une situation antérieure, ainsi que des documents administratifs établissant qu'ils résident à la même adresse. En outre, en l'absence de production d'un mémoire en défense malgré une mise en demeure envoyée en ce sens, l'administration doit, en application des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, être réputée avoir acquiescé aux faits ainsi exposés dans le mémoire de la requérante, dont l'inexactitude ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier. Il s'ensuit que la fille de Mme A C doit être regardée comme résidant avec ses deux parents, lesquels sont ainsi présumés contribuer effectivement à son entretien et à son éducation dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de la Guadeloupe a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A C doit être annulé. Sur l'injonction d'office : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 9. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à Mme A C. Il y a lieu d'enjoindre d'office au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme A C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du présent jugement, et sous réserve d'un changement substantiel dans les circonstances de droit ou de fait. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A C est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme A C épouse D un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C épouse D et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. La rapporteure, Signé J. LE ROUX Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. CETOL
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2301032_20240131
Données disponibles
- Texte intégral