TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301031_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête enregistrée le 21 février 2023, M. C A D, représenté par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté n° 2023 730 0009 du 2 février 2023 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a obligé à se présenter les mardis entre 14 h et 14 h 30 au commissariat de Police de Chambéry afin d'indiquer ses diligences dans la préparation de son départ ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de supprimer l'inscription de non admission au fichier d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A D soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- l'arrêté attaqué méconnait son droit à une vie privée et familiale qui s'exerce en France et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, quant aux risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ;
- la décision désignant le pays de destination est entachée de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; il en va de même de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation, en particulier au regard des critères mentionnés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de se présenter chaque semaine auprès des services de police est entachée de l'illégalité de la mesure d'éloignement.
Par un mémoire enregistré le 7 mars 2023, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Le 8 mars 2023, le préfet de la Savoie informe le tribunal que M. A D a été assigné à résidence dans l'arrondissement de Chambéry, pour une période de quarante-cinq jours, par un arrêté du même jour.
Vu :
- l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme E en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le magistrat désigné a, au cours de l'audience publique du 10 mars 2023, à 11 heures, appelé l'affaire et présenté son rapport.
Me Mathis a présenté des observations pour M. A D. Le préfet de la Savoie n'est ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A D est un ressortissant congolais, âgé de 39 ans. Il déclare être entré en France en janvier 2016. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée en dernier lieu le 27 novembre 2018. Le 25 avril 2019, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée. Par un arrêté du 2 février 2023, le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et a assorti ces mesures d'une obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Chambéry. Le 8 mars 2023, le préfet de la Savoie a informé le tribunal que M. A D est assigné à résidence dans l'arrondissement de Chambéry pour une durée de quarante-cinq jours, par un arrêté du même jour. Dans la présente instance, M. A D demande l'annulation de l'arrêté du 2 février 2023.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français contestée comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent. Elle satisfait donc à l'obligation de motivation qu'impose l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des mentions de l'arrêté, ni des pièces du dossier que le préfet de la Savoie n'aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation du requérant et notamment quant aux risques encourus dans son pays d'origine. Si l'arrêté attaqué ne mentionne pas les problèmes de santé dont le requérant dit souffrir, aucune pièce au dossier ne permet de retenir qu'il en a informé l'autorité préfectorale, ainsi que le préfet de la Savoie le fait valoir dans ses écritures sans être contredit sur ce point par le requérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
6. M. A D soutient qu'il s'est intégré depuis qu'il est arrivé en France en 2016. Toutefois, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne justifie d'aucune attache familiale ou amicale en France. Il n'établit pas être dépourvu de tels liens dans son pays d'origine où il a vécu la majorité de sa vie et où vivent ses frères et soeur. Il n'établit pas l'existence d'une insertion professionnelle en France. En outre, il est demeuré en situation irrégulière sans chercher à régulariser son droit au séjour et cela, malgré une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée. Dans ces conditions, M. A D n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France au regard des buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté comme non fondé.
En ce qui concerne la décision désignant le pays de destination :
7. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision désignant le pays de destination serait illégale par la voie de l'exception d'illégalité.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
9. La pièce que le requérant produit, qui repose sur ses propres déclarations et qui n'est corroborée par aucun élément, ne suffit pas à établir la réalité et l'actualité des risques qu'il soutient encourir personnellement en cas de retour dans son pays d'origine, tandis que sa demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile, le 27 novembre 2018.
10. En dernier lieu, à supposer que le requérant ait entendu développer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celui-ci est inopérant à l'encontre de la décision désignant le pays de destination laquelle n'a pas, par elle-même, pour objet ou pour effet d'éloigner l'intéressé.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 613-2 de ce code : " Les () décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
12. En premier lieu, il résulte des éléments exposés précédemment que l'exception d'illégalité de la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français, excipée à l'encontre de la décision lui interdisant tout retour en France pendant une durée d'un an, doit être écartée.
13. En deuxième lieu, l'interdiction en litige comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent. Elle satisfait par suite à l'exigence de motivation qu'impose l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit donc être écarté.
14. En troisième lieu, il résulte de l'arrêté en litige que la durée de l'interdiction de séjour contestée a été fixée par le préfet de la Savoie après examen des critères énoncés par les dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par cette interdiction, de ces dispositions doit être écarté.
15. Enfin, l'intéressé s'est soustrait à l'exécution à une précédente obligation de quitter le territoire français, ne justifie en France, comme exposé précédemment, d'aucune attache familiale ou personnelle et peut regagner son pays d'origine. Le préfet de la Savoie n'a donc pas entaché l'interdiction contestée d'erreur manifeste d'appréciation en fixant la durée à un an, et non de deux ans comme il l'invoque dans ses écritures, nonobstant la circonstance que sa présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public. Le moyen correspondant doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de se présenter chaque mardi aux autorités de police pendant le délai de départ volontaire :
16. Aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. ".
17. La décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours n'étant pas entachée d'illégalité, les conclusions dirigées contre la mesure prise en application des dispositions de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle pas de mesures d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
19. Les conclusions présentées par M. A D au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A D et au préfet de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023.
Le magistrat désigné,La greffière,
Mme E Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2301031_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel