TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301030_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. C A, représenté par Me Plas, demande au juge des référés : 1°) de désigner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert chargé de se prononcer sur l'origine des désordres affectant le mur de soutènement situé en contrebas de sa maison d'habitation, ainsi que sur la nature et le coût des travaux nécessaires pour y remédier ; 2°) de réserver les dépens. Il soutient que : - il est propriétaire d'un mur de soutènement situé en contrebas de sa propriété sur lequel des déformations ont été constatées par procès-verbal de constat d'huissier le 5 janvier 2021 ; - une mesure d'expertise contradictoire a été réalisée le 31 août 2021 par le cabinet SARETEC, qui a constaté que ce mur est traversé par une conduite d'assainissement, laquelle jouerait le rôle d'une tranchée drainante et viendrait accumuler de l'eau à l'arrière du mur, au droit d'un regard créé pour permettre la chute du réseau sous le niveau de fondation du mur ; - le désordre observé serait ainsi la conséquence d'une poussée hydrostatique sur l'ouvrage et il n'est pas exclu qu'il y ait, sur le parcours de la canalisation, des fuites venant aggraver la quantité d'eau s'accumulant à l'arrière du mur de soutènement ; - ces éléments sont de nature à établir un lien avec la canalisation publique d'évacuation des eaux usées dont la charge revient à la communauté d'agglomération du Grand Guéret au titre de sa compétence " eaux usées " qui lui a été transférée en janvier 2020 ; - ce désordre est évolutif et le mur menace sérieusement de céder ; - son préjudice porte sur les travaux nécessaires à la remise en état du mur dans sa partie déformée, consistant en une démolition et reconstruction du mur et la mise en œuvre d'un masque drainant à l'arrière de la partie reconstruite ; - un devis de reprise du mur a été réalisé pour un montant de 4 867,50 euros TTC ; - plusieurs demandes amiables ont été adressées à la communauté d'agglomération du Grand Guéret et sont restées sans réponse ; - la mesure d'expertise sollicitée est utile dès lors que la situation semble bloquée et qu'une action en responsabilité est susceptible d'être engagée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 et 13 juillet 2023 ainsi que le 29 août 2023, la communauté d'agglomération du Grand Guéret, représentée par Me Phelip, formule les plus expresses réserves quant à sa responsabilité, déclare s'en rapporter à la sagesse du tribunal quant à la mesure d'instruction sollicitée et demande à ce que soient appelés à la cause le syndicat mixte Evolis 23 ainsi que son assureur. Elle soutient que : - si une expertise amiable a été diligentée et que le chiffrage des réparations a donné lieu à un accord, aucun consensus n'a été trouvé en ce qui concerne la cause des dommages ; - le constat selon lequel les désordres affectant le mur seraient la conséquence d'une poussée hydrostatique qui aurait pour origine un supposé effet drainant de la canalisation d'assainissement voire des fuites n'est pas avéré ; en outre, aucune fuite du réseau n'a été constatée ; - le collecteur mis en cause est en place depuis plus de trente ans ; à supposer que la tranchée et la canalisation aient eu pour effet de drainer les eaux en direction du mur, le phénomène serait ancien, et par conséquent, les désordres se seraient nécessairement manifestés bien avant ces dernières années ; - ce phénomène ne peut sérieusement expliquer le sinistre, ce d'autant que l'effet drainant éventuel ne peut que s'atténuer avec le temps par le colmatage des matériaux de remblai ; - les désordres sont apparus en 2015, alors que le service public d'assainissement collectif était assuré par le syndicat mixte Evolis 23 ; - la présence du syndicat mixte Evolis 23 à la mesure d'expertise sollicitée est utile dès lors qu'il a conclu avec elle une convention de mise à disposition de services aux termes de laquelle il s'engage à mobiliser l'ensemble des moyens nécessaires au bon fonctionnement des services concernés par l'exercice de la compétence ; - la présence de l'assureur de cet établissement est également utile dès lors que, eu égard à l'antériorité du sinistre, sa garantie est susceptible d'être mobilisée. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, et deux mémoires enregistrés les 6 septembre et 5 octobre 2023, lesquels n'ont pas été communiqués, le syndicat mixte Evolis 23, représenté par Me Soltner, demande à être mis hors de cause et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Guéret en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que sa participation à l'expertise sollicitée est inutile dès lors que : - il n'exerce plus la compétence de l'assainissement collectif sur le territoire de la communauté d'agglomération du Grand Guéret depuis que cette compétence a été transférée à cet établissement par une délibération du 12 avril 2021 ; - ce transfert de compétence entraîne un transfert de responsabilité pour les dommages causés dans le cadre de la compétence transférée, quand bien même l'élément générateur de la responsabilité serait intervenu antérieurement audit transfert ; - la convention de mise à disposition des services prévoit en outre que le contrat de responsabilité civile de la communauté d'agglomération couvrira les dommages causés aux tiers dans le cadre des missions exercées par les services. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Normand, vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. 2. La mesure d'expertise sollicitée par M. A vise à déterminer l'origine des désordres affectant le mur de soutènement situé en contrebas de sa maison d'habitation, ainsi que la nature et le coût des travaux nécessaires pour y remédier. Les faits exposés dans la requête justifient la mesure d'expertise sollicitée, à laquelle, d'ailleurs, aucune des parties ne s'oppose. Ainsi, il résulte de l'instruction que la mesure d'expertise demandée par M. A, qui présente un caractère d'utilité et qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du tribunal administratif, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur la demande de mise hors de cause du syndicat Evolis 23 et de son assureur : 3. D'une part, l'organisation d'une mesure d'expertise ne préjuge pas de la responsabilité éventuelle des parties appelées en la cause, tous droits et moyens des parties étant expressément réservés. Ainsi, peuvent être appelées à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative non seulement les personnes dont la responsabilité est susceptible d'être engagée par l'action qui motive l'expertise, mais aussi toute personne dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l'expert. Si le syndicat mixte Evolis 23 fait valoir que sa responsabilité est insusceptible d'être engagée dès lors que la compétence de l'assainissement collectif a été transférée à la communauté d'agglomération du Grand Guéret en 2021, il n'est pas contesté qu'il exerçait cette compétence à la date alléguée d'apparition des désordres et qu'il est lié à cette dernière par une convention de mise à disposition de ses services. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de le mettre hors de cause. Il appartiendra le cas échéant à l'expert de solliciter du juge des référés, en fournissant toute justification, la mise hors de cause des parties dont la participation ne serait pas ou plus nécessaire, en application de l'article R. 532-3 du code de justice administrative ; 4. D'autre part, les conclusions de la communauté d'agglomération du Grand Guéret tendant à ce que le juge des référés ordonne au syndicat mixte Evolis 23 de demander la mise en cause de son assureur ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 5. D'une part, aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires ". Ces dispositions font obstacle à ce que le juge des référés ordonne la réserve des dépens. Les conclusions présentées en ce sens par M. A ne peuvent qu'être rejetées. 6. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Guéret la somme que demande le syndicat mixte Evolis 23 au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Le syndicat mixte Evolis 23 est mis en cause. Article 2 : M. D B, domicilié 2, Le Moulin de Lascaux à Saint-Georges-Nigremont (23500) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se rendre sur les lieux, 10 route de Guéret à Anzême (23000), parcelle cadastrale n° 149 ; 2°) entendre les parties et se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ; 3°) décrire les désordres affectant le mur de soutènement situé sur la propriété de M. A et préciser s'ils présentent un caractère évolutif ; 4°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres ainsi constatés ; 5°) indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle ; 6°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. Article 3 : L'expert ne pourra faire appel à un sapiteur sans avoir préalablement sollicité une autorisation auprès du tribunal. Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 5 : L'expertise aura lieu contradictoirement en présence de M. A, de la communauté d'agglomération du Grand Guéret et du syndicat mixte Evolis 23. Article 6 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Pour l'accomplissement de cette mission, il se fera remettre, en application de l'article R. 621-7-1 du même code, tous documents utiles. Conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative, l'expert avertira les parties par lettre recommandée, quatre jours au moins à l'avance, des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise. Les opérations de l'expertise devront être faites sans apprécier les droits respectifs des parties, la recevabilité ou le mérite de leurs prétentions, ces questions appartenant au fond du litige. Elles se dérouleront conformément aux dispositions des articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 7 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme France transfert, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours avant le 15 mai 2024. Article 8 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à la communauté d'agglomération du Grand Guéret et au syndicat mixte Evolis 23 et à M. D B, expert. Limoges, le 6 novembre 2023 Le juge des référés, N. NORMAND La République mande et ordonne à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La greffière, A. BLANCHON mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2301030_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel