TA31Cellule juge uniqueCellule juge unique
TA31 · Cellule juge unique — 16 juin 2025
- ECLI
- DTA_2301029_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés successivement les 20 février et 31 mai 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 septembre 2022, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Elle soutient que la décision préfectorale du 8 septembre 2022 est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'elle indique avoir formé sa demande d'échange dans les délais requis et que son dossier n'a pu être finalisé en raison des dysfonctionnements du site Internet de l'Agence nationale des titres sécurisés. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Billet-Ydier. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a présenté une demande d'échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français, qui a été refusée par le préfet de la Loire-Atlantique par une décision du 8 septembre 2022, au motif que cette demande a été déposée plus d'un an après l'acquisition de sa résidence normale en France et qu'elle était, dès lors, tardive. La requérante doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 septembre 2022, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 () Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". En application de l'article R. 221-1 de ce même code : " / III.- On entend par résidence normale le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle demeure ". Selon l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012, précité : " () / II. ' A. ' Pour les ressortissants étrangers non- ressortissants de l'Union européenne, la date d'acquisition de la résidence normale est celle de la remise du premier titre de séjour. " 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B réside en France depuis le 7 août 2020, la requérante indiquant elle-même avoir effectué un retour définitif en France à cette période. La requérante est ainsi réputée, en application des dispositions précitées, avoir acquis sa résidence normale en France à compter de cette date. Elle avait donc, en application des dispositions citées au point 2, un an à compter de cette date pour demander l'échange de son permis de conduire. Or, il ressort des pièces du dossier que la requérante a formulé sa demande d'échange le 16 octobre 2021, alors que le délai avait expiré. Le préfet était, ainsi, fondé à rejeter la demande de Mme B. Si la requérante soutient qu'elle avait entrepris une démarche d'échange de son titre de conduite dès le mois de février 2021 et que des dysfonctionnements du site de l'Agence nationale des titres sécurisés l'ont empêchée de mener sa démarche à son terme, elle n'établit pas l'existence de tels dysfonctionnements en se bornant à produire deux messages automatiques émis par le site. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet a rejeté sa demande au motif de sa tardiveté. La présente requête ne peut, par suite, qu'être rejetée. DECIDE: Article 1er : la requête de Mme B est rejetée. Article 2 : la présente décision sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025. La présidente, La greffière, Fabienne Billet-Ydier Karina Mellas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef et, par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Cellule juge unique
- Formation
- Cellule juge unique
- Date
- 16 juin 2025
Référence
DTA_2301029_20250616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel