TA9311ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)
TA93 · 11ème Chambre (JU) — 22 février 2023
- ECLI
- DTA_2301028_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Boamah, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 février 2023 : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Boamah, représentant M. A, qui soulève un moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors que sa nièce bénéficie de la protection subsidiaire en France et que sa sœur y réside régulièrement, alors qu'il n'a aucun proche en Italie et ne parle pas l'italien. Considérant ce qui suit : 1. M. A est un ressortissant ivoirien qui s'est présenté au préfet de la Seine-Saint-Denis le 21 septembre 2022 afin de demander l'asile. Par arrêté du 18 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a toutefois décidé son transfert aux autorités italiennes. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " () chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". 3. Il ne résulte pas de la seule circonstance que la nièce de M. A réside en France au bénéfice de la protection subsidiaire et qu'y réside en outre sa sœur que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en décidant son transfert aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile en application de l'article 13 du règlement (UE) du 26 juin 2013. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023. Le magistrat désigné, Signé P. CLa greffière, Signé N. Kassime La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Date
- 22 février 2023
Référence
DTA_2301028_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel