TA143ème Chambre3ème Chambre
TA14 · 3ème Chambre — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2301027_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. D C B, représenté par Me Wahab, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 20 février 2023 par laquelle le préfet du Calvados a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant français ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, d'enregistrer et d'instruire sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée ne comporte pas la signature de son auteur ni la mention du nom et prénom de celui-ci ; - elle méconnaît les articles R. 431-10, R. 431-11 et R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît l'article 6-4 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qui en résultent sur sa situation personnelle. Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la décision de classement sans suite de la demande du requérant ne constitue pas une décision faisant grief ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. D C B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Créantor. Considérant ce qui suit : 1. M. D C B, ressortissant algérien né le 3 février 1996, déclare être entré irrégulièrement en France en janvier 2019. A la suite de son placement en garde à vue par les services de police du département de la Loire pour des faits de vols à l'étalage, il a fait l'objet le 5 août 2021 d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une assignation à résidence. M. C B, qui s'est maintenu en France en dépit de cette obligation, a fait l'objet le 30 décembre 2022, à la suite d'un contrôle routier, d'une retenue administrative en vue de la vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 31 décembre 2022, le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Le 3 janvier 2023, il a pris un arrêté portant assignation à résidence à son encontre. Les recours pour excès de pouvoir exercés contre ces décisions ont été rejetés par un jugement du tribunal administratif de Caen du 6 janvier 2023 dont l'intéressé a fait appel. Le 31 décembre 2022, alors qu'il avait été placé en rétention administrative jusqu'à son assignation à résidence du 3 janvier 2023, M. C B a déposé sur la plateforme " démarches simplifiées " de la préfecture du Calvados une demande de certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en faisant valoir qu'il est père d'un enfant français. L'intéressé a été informé, le 20 février 2023, que sa demande a été classée sans suite. M. C B demande l'annulation de la décision du 20 février 2023. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique. () ". M. C B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit admis à l'aide juridictionnelle provisoire, qui sont devenues sans objet. Sur la fin de non-recevoir : 3. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés. La seule circonstance que l'étranger soit sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne suffit pas à le caractériser. En revanche, lorsqu'un étranger a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée, cette circonstance s'oppose à ce qu'un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l'autorité préfectorale à l'autoriser à former une nouvelle demande. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C B a été auditionné le 30 décembre 2022 par les services de police de Caen. Lors de son audition, il a déclaré vivre en concubinage avec une ressortissante française nommée Sarah et être père d'un enfant français né de leur relation le 7 décembre 2022. Si Mme A E, ressortissante française et mère de l'enfant dont le requérant allègue être le père, s'est présentée le même jour au commissariat, munie d'une reconnaissance de paternité de M. C B et d'un acte de naissance de l'enfant établissant la filiation avec l'intéressé, elle a cependant précisé qu'il ne vivait pas avec elle et son enfant. Par un arrêté du 31 décembre 2022 notifié le même jour à 13 heures, le préfet a obligé M. C B à quitter le territoire sans délai. Cet arrêté mentionne qu'aucune demande de titre de séjour au nom du requérant n'a été enregistrée, que ce dernier a déclaré vivre en concubinage avec une ressortissante française et qu'un enfant est né de cette relation. Il précise également que l'intéressé ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Il est constant que M. C B a présenté pour la première fois une demande de titre de séjour en qualité de père d'enfant français via la plateforme " démarches simplifiées " le 31 décembre 2022, moins de vingt-quatre heures après la notification de l'obligation de quitter le territoire français. S'il fait valoir, contrairement à ce qu'a indiqué l'intéressée elle-même, qu'il vit en concubinage avec Mme E, aucune pièce du dossier ne permet d'attester de ses allégations, les témoignages qu'il a produits à l'instance présentant un caractère insuffisamment circonstancié qui ne permet pas de leur conférer une valeur probante. Par ailleurs, les quelques factures d'achat de produits alimentaires et de produits pour enfant qu'il verse au dossier ne permettent pas d'établir sa contribution à l'entretien et l'éducation de son enfant, ces factures ayant au demeurant été établies postérieurement à la décision attaquée. En l'absence d'autres éléments, le préfet a pu estimer que la demande de titre de séjour déposée le 31 décembre 2022 par M. C B présentait un caractère abusif ou dilatoire et procéder à son classement sans suite. Cette décision ne faisant pas grief à M. C B, la requête doit être rejetée comme étant irrecevable. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre le classement sans suite doit être accueillie. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 février 2023 du préfet du Calvados. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire présentées par M. C B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C B, à Me Wahab et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Rouland-Boyer, présidente, - Mme Créantor, conseillère, - Mme Remigy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024. La rapporteure, Signé V. CREANTOR La présidente, Signé H. ROULAND-BOYER La greffière, Signé E. BLOYET La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. BLOYET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2301027_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel