TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301027_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, M. A B, représenté par Me Diompy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
- la compétence de sa signataire n'est pas établie ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- la préfète de la Gironde n'a pas procédé à l'examen particulier de sa demande ;
- cette décision a été édictée en méconnaissance de l'article L. 423-23 et de l'article R. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour :
- ces décisions sont illégales en raison de l'illégalité du refus de séjour ;
- elles portent atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 6 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 avril 2023.
Les pièces complémentaires présentées pour M. B, qui ont été enregistrées le 14 avril 2023 postérieurement à la clôture de l'instruction, n'ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de nationalité russe né le 16 février 1971, est entré en France au cours du mois de l'année 2011 avec son épouse et y a résidé en compagnie de celle-ci et de leurs deux enfants sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable à compter du 15 juin 2017, qui lui a été renouvelé jusqu'au 26 juin 2020. Il a quitté la France pour l'Arménie le 24 février 2020, et est de nouveau entré sur le territoire le 4 février 2022. Le 3 mai 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté contesté du 22 décembre 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
2. Mme Aurore Le Bonnec, secrétaire générale, bénéficiait, par arrêté préfectoral du 21 novembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour et accessible sur le site internet de la préfecture de la Gironde, d'une délégation lui permettant de signer toutes les décisions que comporte l'arrêté en litige au nom de la préfète de la Gironde. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondée la préfète de la Gironde pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, et que cette autorité a procédé à l'examen particulier de sa situation.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ". Aux termes de l'article R. 423-5 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 423-23, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier : 1° La réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France ; 2° La justification de ses attaches familiales dans son pays d'origine ; 3° La justification de ses conditions d'existence en France ; 4° La justification de son insertion dans la société française appréciée notamment au regard de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
5. Si M. B se prévaut de la présence en France de ses deux filles nées en 2010 et en 2012, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l'attestation établie par son ex-épouse, que le divorce a été prononcé entre les époux par jugement du 14 décembre 2021, que l'intéressé n'a donné aucun signe de vie pendant les deux années qu'il a passées hors de France, ni pourvu à l'entretien de ses deux enfants et qu'il leur a simplement offert quelques fruits, bonbons et une paire de baskets à chacune depuis qu'il est revenu en France. Les attestations établies par la directrice de l'école de sa plus jeune fille indiquant qu'il y accompagne régulièrement cette dernière, et par un médecin relevant que le requérant accompagne également régulièrement ses enfants à l'occasion de leurs consultations mensuelles ne démontrent pas davantage, en raison de leur caractère stéréotypé et peu circonstancié, qu'il contribuerait de manière significative à leur éducation ni qu'il exercerait le droit de visite qui lui a été accordé par ce jugement. Il ressort en outre de l'audition de son ex-épouse par les services de police qu'elle a déposé plainte contre lui après qu'il l'ait menacée de porter atteinte à son intégrité physique et de la rendre handicapée si elle ne faisait pas annuler le jugement de divorce et si elle ne le laissait pas revenir vivre avec elle pour qu'il obtienne un titre l'autorisant à séjourner en France. Enfin, il n'existe aucun obstacle à ce qu'il poursuive l'activité professionnelle ponctuelle qu'il a repris en France dans son pays d'origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la préfète aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu'à l'intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des dispositions et stipulations précitées, et commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur sa situation doivent être écartés.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision lui refusant le séjour n'est pas entachée d'illégalité et que le moyen tiré de l'illégalité, par voie de conséquence, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et interdisant son retour doit être écarté.
7. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et de ce que la préfète de la Gironde aurait entaché ces décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme D et Mme C, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
La rapporteure,
E. D
Le président,
D. FERRARI La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2301027_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel