TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 25 juin 2025
- ECLI
- DTA_2301026_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 janvier 2023 et le 9 avril 2024, la société Sogelam, représentée par la SCP d'avocats Vedesi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision portant rejet de sa demande indemnitaire et, à défaut pour ceux-ci de réaliser les travaux requis, de condamner solidairement l'Etablissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes et Saint-Etienne Métropole à lui verser la somme de 2 747 150 euros (HT) à parfaire en indemnisation des travaux de dépollution à réaliser sur le tènement immobilier vendu le 19 mai 2008 ; 2°) d'enjoindre à l'Etablissement public foncier de la région Auvergne-Rhône-Alpes et à Saint-Etienne Métropole de réaliser les travaux requis ; 3°) de mettre à la charge solidaire des défendeurs la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'Etablissement public foncier de la région Auvergne-Rhône-Alpes et Saint-Etienne Métropole ont méconnu leurs obligations résultant de l'acte de vente du 19 mai 2008 et de l'accord tripartite du 20 février 2013 ; - elle est fondée à demander qu'il soit enjoint aux défendeurs de faire réaliser les travaux de dépollution requis et à l'indemniser des frais relatifs à ces travaux, des frais de conseil et de l'atteinte à son image à hauteur de la somme à parfaire de 2 747 150 euros HT. Par des mémoires en défense enregistrés le 20 mars 2023 et le 17 mai 2024, l'Etablissement public foncier de la région Auvergne-Rhône-Alpes et Saint-Etienne Métropole, représentés par la Selarl Helios avocats, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Sogelam au titre des frais d'instance. Ils soutiennent que : - la requête n'est pas recevable, faute de liaison du contentieux indemnitaire à la date d'introduction de la requête ; - les engagements contractuels prévus dans l'acte de vente du 19 mai 2008 et l'accord du 20 février 2013 se limitent aux sources de pollution et aux travaux de dépollution expressément visés dans ces actes, lesquels ont été réalisés ; - les préjudices invoqués ne sont pas établis et les montants réclamés sont manifestement excessifs. La clôture de l'instruction a été fixée au 12 mai 2025 par une ordonnance du 10 avril précédent. Par lettre du 15 mai 2025 et en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de relever d'office l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 98-923 du 14 octobre 1998 portant création de l'Etablissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes (EPORA) ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lacroix, - les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique, - et les observations de Me Clerc pour les défendeurs. Considérant ce qui suit : 1. Le 19 mai 2008, la société Sogelam a cédé à l'Etablissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes (EPORA) le terrain d'un site industriel situé à Fraisses (Loire) par un acte de vente prévoyant la prise en charge par l'acquéreur des frais de dépollution du site visés par cet acte ainsi que les modalités selon lesquelles il pourrait être convenu des suites à donner à l'identification d'autres sources de pollution. Par une convention tripartite du 20 février 2013, la société Sogelam, l'EPORA et Saint-Etienne Métropole, qui a acquis ce terrain, ont déterminé les modalités de prise en charge matérielle et financière des études et travaux de dépollution imposés au dernier exploitant du site par un arrêté du préfet de la Loire du 7 août 2012. La société Sogelam demande la condamnation de l'EPORA et de Saint-Etienne Métropole, à défaut d'effectuer les travaux requis, à l'indemniser des préjudices résultant selon elle de la méconnaissance par ceux-ci de leurs obligations contractées le 19 mai 2008 et le 20 février 2013. 2. Les contrats conclus par un établissement public industriel et commercial pour les besoins de ses activités relèvent en principe de la compétence de la juridiction judiciaire, à l'exception de ceux comportant des clauses exorbitantes de droit commun ou relevant d'un régime exorbitant du droit commun ainsi que de ceux relatifs à celles de ses activités qui ressortissent par leur nature de prérogatives de puissance publique. 3. Lorsqu'une personne privée est liée à une personne publique par un contrat, elle ne peut, eu égard aux rapports juridiques qui naissent de ce contrat, exercer d'autre action en responsabilité contre cette personne publique au titre de l'inexécution ou la mauvaise exécution des obligations contractuelles que celle procédant de ce contrat, alors même que la cause du dommage résiderait dans la mauvaise réalisation ou l'absence de réalisation de travaux, prévus par ce contrat, qui revêtent par ailleurs le caractère de travaux publics. 4. D'une part, l'acte de vente du 19 mai 2008 conclu entre la société Sogelam et l'EPORA et dont les clauses, s'agissant en particulier de mettre à la charge de l'établissement public acquéreur les opérations liées à la dépollution du site, n'impliquent pas qu'il relève dans l'intérêt général du régime exorbitant des contrats administratifs, n'a pas fait naître entre les parties des droits et obligations étrangers par leur nature à ceux qui sont susceptibles d'être consentis par quiconque dans le cadre des lois civiles et commerciales. La circonstance que les opérations de dépollution envisagées revêtiraient par ailleurs le caractère de travaux publics n'est pas de nature à conférer au contrat du 19 mai 2008 un caractère administratif. D'autre part et pour les mêmes motifs, la convention signée le 20 février 2013 entre la société Sogelam, l'EPORA et Saint-Etienne Métropole, qui a trait aux modalités de prise en charge par les cocontractants des obligations respectives des vendeurs et acquéreurs successifs de l'ensemble immobilier cédé le 19 mai 2008, ne présente pas davantage un caractère administratif. 5. Pour les motifs exposés au point précédent, l'action en responsabilité introduite par la société Sogelam procède de la mauvaise exécution alléguée de contrats de droit privé. Il en résulte que la requête de la société Sogelam doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'EPORA et de Saint-Etienne Métropole présentées au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Sogelam est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Les conclusions de l'Etablissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes et de Saint-Etienne Métropole présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Sogelam ainsi qu'à l'Etablissement public foncier Ouest Rhône-Alpes et à Saint-Etienne Métropole. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025. La rapporteure, A. Lacroix Le président, A. GilleLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 25 juin 2025
Référence
DTA_2301026_20250625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel