TA598ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA59 · 8ème chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301026_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, M. C A, représenté par Me Emilie Dewaele, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière, la commission du titre de séjour n'ayant pas été saisie, pour avis, avant son adoption, en méconnaissance de l'article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; en application des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, il appartenait au préfet de l'inviter à lui fournir les éléments qu'il estimait manquants ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière, la commission du titre de séjour n'ayant pas été saisie, pour avis, avant son adoption, en méconnaissance de l'article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière, la commission du titre de séjour n'ayant pas été saisie, pour avis, avant son adoption, en méconnaissance de l'article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière, la commission du titre de séjour n'ayant pas été saisie, pour avis, avant son adoption, en méconnaissance de l'article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 5 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 août 2023 à 14 heures.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Caustier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant surinamais né le 7 août 1983 à Paramaribo (Suriname) et entré sur le territoire français le 14 septembre 2018 sous couvert d'un visa Schengen de type C valable du 16 août au 29 novembre 2018, a présenté, le 6 juillet 2020, une demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en se prévalant de la qualité de " parent d'enfant français ". Par un arrêté du 4 octobre 2022, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 13 septembre 2022, publié le même jour au recueil n° 223 des actes administratifs de l'Etat dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à M. D G, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l'effet de signer, en particulier, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté, qui n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu'il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l'intéressé en mesure d'en discuter utilement les motifs. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant d'adopter la décision attaquée. Si le requérant se prévaut des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, il ressort toutefois des pièces du dossier que le représentant de l'Etat ne lui a pas opposé le caractère incomplet de son dossier, ni un vice de forme ou de procédure pour adopter la décision en litige, mais le fait qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour pouvoir prétendre à l'obtention du titre de séjour sollicité. Il appartenait à l'intéressé, s'il l'estimait nécessaire, de présenter des justificatifs qui lui auraient permis de se voir délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui indique avoir été en couple avec Mme E F, de nationalité française, entre 2017 et le mois de juin 2021, est le père de B F, née le 30 septembre 2019. Si le requérant soutient, contrairement à ce qu'a retenu le préfet du Nord pour lui refuser la délivrance du titre de séjour prévu par les dispositions citées au point précédent, contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille, les pièces qu'il produit, en particulier les quelques factures payées en 2019 et en 2021, ne permettent pas d'établir la réalité de sa contribution à l'entretien de son enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. Sur ce point, M. A se prévaut de la convention parentale conclue avec Mme B, au terme de laquelle il s'est engagé à verser à cette dernière une somme de 96 euros par mois. Toutefois, la réalité de ces versements n'est pas établie. En outre, cet engagement n'a été conclu que depuis le mois d'août 2022. Dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () ".
8. Ainsi qu'il a été dit au point 6, M. A ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit le titre de séjour prévu par les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord était tenu de saisir la commission du titre de séjour.
9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré sur le territoire français le 14 septembre 2018, indique être séparé de son ex-compagne. S'il se prévaut de la présence, en France, de son enfant, la décision attaquée portant refus de séjour n'a toutefois ni pour objet ni pour effet de l'éloigner de sa fille. Par ailleurs, M. A ne justifie pas en France d'une intégration professionnelle ou sociale d'une particulière intensité. Dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En septième lieu, aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
12. Alors que la décision contestée n'a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de son enfant né en France, cette décision ne peut être regardée comme ayant été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Le moyen doit être écarté.
13. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 10, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres décisions attaquées :
15. Il résulte des stipulations précitées de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
16. Il ressort des attestations versées à l'instance, en particulier de celle rédigée par Mme B, avec laquelle le requérant indique être séparé depuis le mois de juin 2021, que M. A participait effectivement, à la date d'adoption de l'arrêté contesté, à l'éducation de sa fille, qu'il héberge à son domicile durant les weekends et durant certaines périodes de vacances. En outre, les pièces versées à l'instance sont de nature à établir la réalité du lien noué par le requérant avec son enfant ainsi que les effets négatifs qu'engendrerait son éloignement sur celle-ci, née le 30 septembre 2019 et donc âgée de trois ans à la date de la décision attaquée. Dans ces circonstances, M. A est fondé à soutenir que la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français, dont l'exécution aurait pour effet de le séparer de son enfant, méconnaît l'intérêt supérieur de celui-ci et, par suite, les stipulations précitées de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
17. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 octobre 2022 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français. Par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet a fixé à trente jours le délai de départ volontaire ainsi que le pays de destination de cette mesure d'éloignement doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
18. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
19. L'exécution du présent jugement implique seulement que l'autorité administrative procède au réexamen de la situation du requérant. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
20. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Néanmoins, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 4 octobre 2022 par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet du Nord et à Me Emilie Dewaele.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.
Le rapporteur,
Signé
G. CAUSTIER
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2301026_20231013
Données disponibles
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