TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301026_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, Mme C A D épouse A B, représentée par Me Naji, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 5 janvier 2023 par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pouvait être éloignée à l'issue de ce délai ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de résident mention vie privée et familiale, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de fait dès lors qu'elle démontre la réalité de sa vie commune avec son conjoint ; - elles n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - la requérante remplit les conditions posées par le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine née en 1990 est entrée en France le 17 juillet 2020 munie de son passeport revêtu d'un visa D dans le cadre du regroupement familial, a bénéficié d'une carte de séjour mention vie privée et familiale le 2 novembre 2020 dont elle a sollicité le renouvellement sur le fondement de l'article L. 423-14 de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 31 août 2021. Par des décisions du 5 janvier 2023, le préfet de l'Essonne a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pouvait être éloignée à l'issue de ce délai. Mme A B demande l'annulation de ces décisions. 2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait entaché son arrêté d'un défaut d'examen de la situation personnelle de Mme A B. Par suite, ce moyen doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 423-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III, entré en France régulièrement et dont le conjoint est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. " 4. Pour rejeter la demande de titre de séjour sollicitée par Mme A B, le préfet de l'Essonne a considéré que cette dernière ne justifiait pas d'une communauté de vie avec son époux qui est titulaire d'une carte de résident. En vue de justifier de la réalité de sa vie commune avec son époux, l'intéressée produit notamment le compte-rendu médical des suites d'une fausse-couche pour laquelle elle a reçu des soins en France en avril 2022, un certificat de scolarité signé par le directeur d'un établissement marocain, un certificat de grossesse établi par un médecin exerçant au Maroc, une attestation de copropriété d'un immeuble acquis en 2021 et situé dans ce même pays, à son nom et à celui de son époux, ou encore un relevé de droits établi le 29 janvier 2023 par la caisse d'allocation familiale au nom de son mari et sur lequel elle figure. Toutefois ces pièces ne sont pas suffisantes pour établir la réalité et la stabilité de sa vie commune avec son époux en France avant l'édiction de la décision attaquée, la circonstance que Mme A B aurait exécuté la mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet n'ayant pas d'incidence sur ce point. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur du 1er mars 2019 au 1er mai 2021 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. " Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante était à la date de la décision attaquée, mère d'un enfant français mineur résidant en France, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite et en tout état de cause, être écarté. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 7. Mme A B se prévaut d'être entrée en France le 17 juillet 2020 dans le cadre du regroupement familial et d'y avoir séjourné jusqu'à l'exécution, le 25 janvier 2023, de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre ainsi qu'en atteste le visa apposé sur son passeport. Elle n'établit toutefois pas par les pièces qu'elle produit la continuité de la communauté de vie avec son époux. Elle ne démontre pas davantage avoir résidé habituellement en France entre ces deux dates, faute notamment de produire des justificatifs de présence probants en nombre suffisant. Au vu de ces éléments et alors que Mme A B n'allègue pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans, les décisions contestées ne peuvent être regardées comme ayant porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Il suit de là qu'elles ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de l'Essonne n'a pas entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, de même que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A D épouse A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 21 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rollet-Perraud, présidente, Mme Amar-Cid, première conseillère, Mme Milon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. La présidente-rapporteure, Signé C. E L'assesseure la plus ancienne, Signé J. Amar-Cid La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2301026_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel