TA14Tribunal Administratif de CaenSatisfaction Totale
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301025_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, le préfet du Calvados demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de Mme C A du logement qu'elle occupe au centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile CADA FTDA, 320 Boulevard du Val, 14200 Hérouville-Saint-Clair, d'autoriser le recours à la force publique et de l'autoriser à donner toute instruction utile au gestionnaire du CADA pour l'enlèvement des meubles qui seraient laissés sur place. Le préfet soutient que : - sa requête est recevable ; - l'urgence est caractérisée et l'utilité de l'expulsion demandée est établie ; - l'intéressée n'oppose à la demande aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 16 mai 2023 en présence de Mme d'Olif, greffière : - le rapport du juge des référés, - les observations de Mme B, représentant le préfet du Calvados, - et les observations de Mme A en langue française. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, selon l'article L. 744-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile " accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. Cette mission prend fin à l'expiration du délai de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou à la date de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou à la date du transfert effectif vers un autre Etat, si sa demande relève de la compétence de cet Etat () / Lorsque, après une décision de rejet définitive, le délai de maintien dans un lieu d'hébergement mentionné audit article L. 744-3 prend fin, l'autorité administrative compétente peut, après mise en demeure restée infructueuse, demander en justice qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 2. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. Il résulte de l'instruction que la demande d'asile présentée par Mme C A, hébergée depuis le 12 février 2020 par le centre d'accueil pour demandeurs d'asile, a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 15 mars 2021. Le recours dirigé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 23 juillet 2021. Après que l'intéressée a été informée de la fin de sa prise en charge par un courrier du 8 octobre 2021, puis a été autorisée à titre exceptionnel à se maintenir dans le logement jusqu'au 15 octobre 2022, le préfet du Calvados l'a régulièrement mise en demeure de quitter les lieux dans les quinze jours par courrier du 14 mars 2023. Le préfet a, le 19 avril 2019, saisi le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative précité, en vue d'ordonner une mesure d'expulsion. 5. Il est constant que Mme A se maintient dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée ; la mesure d'expulsion ne se heurte donc, à cet égard, à aucune contestation sérieuse. D'ailleurs, cette mesure n'est pas été contestée par l'intéressée qui se borne à faire valoir qu'une seule proposition d'hébergement lui a été faite, et non trois. 6. En outre, la libération des lieux par Mme A, qui a été dûment prévenue et informée, présente un caractère d'urgence et d'utilité eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile situés dans le département du Calvados, qu'aucun élément du dossier n'est de nature à remettre en cause. En tout état de cause, Mme A pourra éventuellement être pris en charge de manière temporaire dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la libération par Mme A du logement qu'elle occupe, au besoin avec le concours de la force publique, et d'autoriser le préfet du Calvados à donner toute instruction utile au gestionnaire du centre d'accueil pour demandeurs d'asile en vue de l'enlèvement des biens meubles des intéressés, à leurs frais et risques, faute pour celle-ci de les avoir emportés. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme A de quitter le logement qu'elle occupe au centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile CADA FTDA, 320 boulevard du Val, 14200 Hérouville-Saint-Clair. Article 2 : Le préfet du Calvados est autorisé à procéder, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, avec le concours de la force publique, à l'expulsion de Mme C A et de tout autre occupant de son fait. Article 3 : Le préfet est autorisé à donner toute instruction utile au gestionnaire du centre d'accueil en vue de l'enlèvement des biens meubles se trouvant dans les locaux mentionnés à l'article 1er, aux frais et risques de l'intéressée, faute pour celle-ci de les avoir emportés. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Calvados, à Mme C A et à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Caen, le 25 mai 2023. Le juge des référés, Signé X. MONDÉSERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2301025_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel