TA38Juge unique 3Juge unique 3
TA38 · Juge unique 3 — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301025_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, M. D, représenté par Me Mathis, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa remise aux autorités slovènes ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile, de lui remettre le dossier de demande d'asile à remettre à l'office français de protection des réfugiés et des apatrides et de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile, l'ensemble dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté : - est entaché d'un vice de procédure résultant de la méconnaissance des articles 4 du règlement UE n°604/2013 et 29 du règlement 603/2013; - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'erreur de fait ; - est entaché d'un défaut d'examen sérieux entachant la décision de transfert ; - méconnaît le paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et sur l'atteinte au droit constitutionnel d'asile ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative ; - les règlements (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Bonino, greffière d'audience, Mme B a présenté son rapport et entendu les observations de Me Diouf, substituant Me Mathis et représentant M. D, qui était assisté de M. C, interprète en langue pachtou. M. D fait valoir qu'il a été maltraité en Slovénie, notamment laissé sans vêtement dans une pièce froide pendant deux jours jusqu'à ce qu'il identifie le passeur. Il indique avoir consulté un médecin pour faire constater des traces de blessures sur son corps. Sur question, il précise qu'il est resté six jours en Slovénie, qu'il a rapidement quitté ce pays en raison des risques encourus du fait du réseau et de la présence de comparses du passeur dans le camp. Il répond être ensuite arrivé en France par bus. Il dit n'avoir pas formé de demande d'asile en Slovénie et avoir été contraint de donner ses empreintes. Me Diouf soulève un nouveau moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 1. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. 2. M. D, ressortissant afghan, né en 1997, qui a déclaré être entré en France le 24 novembre 2022, a sollicité l'asile le 19 décembre 2022. Il est ressorti de la consultation du fichier Eurodac qu'il avait demandé l'asile en Slovénie le 2 novembre 2022. Les autorités slovènes ont accepté explicitement sa réadmission le 1er février 2023. M. D demande l'annulation de l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa remise aux autorités slovènes. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté du 16 février 2023 énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, l'arrêté attaqué mentionne que M. D a déposé une demande d'asile le 2 novembre 2022 auprès des autorités slovènes, qui ont accepté de le reprendre en charge en application de l'article 18 du règlement (UE) n°604/2013. Ces énonciations mettent le requérant à même de comprendre les motifs de la décision attaquée afin qu'il puisse les contester utilement. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation, de l'erreur de fait et du défaut d'examen doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, M. D s'est vu remettre, le 19 décembre 2022, les deux brochures d'information A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", sur lesquels il a apposé sa signature attestant ainsi en avoir été destinataire. Ainsi, M. D a bénéficié de l'ensemble des informations prévues par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions manque en fait et doit être écarté. 5. En troisième lieu, à la différence de l'obligation d'information instituée par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, l'obligation d'information préalable à la prise d'empreintes prévue par les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013, a uniquement pour objet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des États membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Par suite, le requérant ne peut utilement faire valoir, pour contester la décision litigieuse, qu'il n'a pas reçu les informations concernant l'application du règlement n° 603/2013 avant le relevé de ses empreintes. 6. En quatrième lieu, les dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoient une clause discrétionnaire autorisant un État qui n'est pas responsable de l'examen d'une demande d'asile en application des critères posés par ce texte, à procéder néanmoins à cet examen, sans toutefois que cette possibilité offerte aux autorités nationales constitue un droit pour les demandeurs d'asile. 7. M. D fait valoir qu'il a été enfermé dans une chambre froide pendant deux jours en Slovénie. Il n'a pas produit le certificat médical évoqué à l'audience. S'ils sont difficiles à établir, ces faits, qui s'inscriraient dans le cadre d'une investigation pénale, ne sont corroborés par aucune autre pièce, récit ou article quant à des difficultés particulières dans le cadre de l'examen des demandes d'asile en Slovénie. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 8. En cinquième lieu, pour les motifs évoqués au point précédent, M. D n'est pas fondé à soutenir qu'il encourrait des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Slovénie. 9. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction ainsi que, l'Etat n'étant pas la partie perdante, des conclusions relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er: M. D est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Mathis et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. La magistrate désignée, A. BLa greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 3
- Formation
- Juge unique 3
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2301025_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel