TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301022_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2023, M. F, représenté par Me Guérin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois, sous les mêmes conditions d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé, et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, et méconnaît l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'Autriche présentant des défaillances systémiques.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. F n'est fondé, et conteste la réalité de la fratrie dont se réclame le requérant.
Par une décision du 23 janvier 2023, le bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nantes (section administrative) a admis M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gave, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 février 2023 à 14 heures 30 :
- le rapport de M. Gave, magistrat désigné ;
- les observations de Me Blin, substituant Me Guérin, avocate de M. F, en présence de M. F, assisté de M. E, interprète.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. G, ressortissant afghan né le 17 novembre 2002 à Kaboul, déclarant être entré irrégulièrement en France le 29 octobre 2022, a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Maine-et-Loire le 23 octobre 2022. Les recherches effectuées sur le fichier Eurodac ont fait apparaître qu'il avait été signalé comme ayant sollicité l'asile auprès des autorités autrichiennes deux jours plus tôt. Les autorités autrichiennes ayant implicitement accepté la reprise en charge de M. F, par l'arrêté de transfert attaqué du 23 décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de leur remettre l'intéressé pour l'instruction de sa demande d'asile.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lorsqu'une telle demande est présentée, un seul B, parmi ceux auxquels s'applique ce règlement, est responsable de son examen. Cet B, dit B membre responsable, est déterminé en faisant application des critères énoncés aux articles 7 à 15 du chapitre A du règlement ou, lorsqu'aucun B membre ne peut être désigné sur la base de ces critères, du premier alinéa du paragraphe 2 de son article 3 du chapitre II. Si l'Etat membre responsable est différent de l'Etat membre dans lequel se trouve le demandeur, ce dernier peut être transféré vers cet B, qui a vocation à le prendre en charge.
3. Il résulte cependant de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité préfectorale n'est pas tenue de décider le transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre qui est responsable de la demande au regard des critères de détermination de cet B fixés par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ces dispositions rejoignent celles de l'article 17 de ce règlement, lesquelles permettent à l'autorité préfectorale de décider que les autorités françaises examineront une demande d'asile, quand bien même un autre B membre serait responsable de cet examen au regard de ce règlement.
4. La mise en œuvre de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 procède de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire de sorte que seule la mise en évidence d'une erreur d'appréciation présentant un caractère manifeste, c'est à dire ressortant avec évidence, est de nature à entacher d'illégalité la décision de transfert au regard de cet article.
5. La légalité d'une décision administrative s'apprécie au regard des éléments dont dispose le juge pour contrôler l'appréciation qui a été portée, et il appartient à celui-ci de prendre en compte l'ensemble des éléments qui doivent être mobilisés pour effectuer ce contrôle quand bien même ceux-ci n'auraient pas été initialement portés à la connaissance de l'autorité préfectorale.
6. Mme F soutient qu'il a rejoint en France ses deux frères, Ms Nisar Ahmad C et Moeen C, qui y bénéficient, depuis l'année 2017, du statut de réfugié. Il les a immédiatement rejoints dans le département de la Sarthe, et il est apparu à l'audience que ces deux personnes assurent depuis lors sa prise en charge. Il n'est pas contesté que ces deux personnes ont obtenu le statut de réfugié du fait de leur participation, en Afghanistan, au soutien logistique de différents éléments de la coalition internationale mise en place pour contenir le régime des Talibans. Le préfet de Maine-et-Loire a fait valoir, dans l'arrêté attaqué, que les deux frères ainés de M. F, ne peuvent être considérés comme membres de la famille d'une personne majeure, au sens du Règlement dit " D A ", puis, dans ses écritures en défense, que le requérant porte un nom de famille différent, et que le lien de fratrie dont il se réclame n'est donc pas avéré. M. F a néanmoins signalé que sa famille restée sur place, dont lui-même, avait dû changer de nom afin de se soustraire à d'éventuelles rétorsions. Interrogés successivement à la barre, en français pour M. C, et en farsi, par le truchement d'un interprète, pour M. F qui ne pouvait comprendre la teneur des propos précédemment échangés, les intéressés ont apporté sur des questions précises d'état-civil intéressant leurs ascendants, des réponses parfaitement concordantes, corroborant le lien de fratrie dont ils se sont toujours réclamé. Par ailleurs, le soutien et l'encadrement de ce jeune majeur par ses deux frères est apparu patent. Dès lors, et dans les circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté attaqué, en ce qu'il écarte la mise en œuvre de l'article 17 précité pour désigner l'Autriche en tant qu'Etat responsable de l'instruction de la demande d'asile de M. F, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et doit, par suite, être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Eu égard au motif de l'annulation de la décision de transfert de M. F vers l'Autriche, cette annulation implique nécessairement la responsabilité des autorités françaises dans l'examen de la demande de celui-ci, auquel il incombera à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides de procéder. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à l'autorité préfectorale de délivrer à M. F, le temps de cet examen, l'attestation de demande d'asile sollicitée, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
8. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de la présente instance. Aussi, et dans la mesure où l'Etat est la partie perdante à cette instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 1 000 euros à verser à Me Guérin, avocate du requérant. Ce versement vaudra, conformément à cet article 37, renonciation à ce qu'elle perçoive la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 23 décembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à l'autorité préfectorale de délivrer à M. F une attestation de demande d'asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement
Article 3 : L'Etat versera à Me Guérin, avocate de M. F, la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour celle-ci de renoncer à la part contributive de l'Etat
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F, à Me Guérin et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 3 mai 2023
Le magistrat désigné,
P. GAVELe greffier,
J-F. MERCERON
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2301022_20230503
Données disponibles
- Texte intégral