TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 17 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2301021_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 avril 2023, le 20 décembre 2023 et le 19 juin 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Calvados a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de prime d'activité de 4 308,13 euros, pour la période du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2022, et sollicite la remise totale de sa dette. Elle soutient que : - l'erreur ne lui est pas imputable ; - elle n'est pas en capacité de procéder au remboursement de la somme réclamée ; elle vit seule avec deux enfants et a démissionné de son travail le 30 octobre 2023 ce qui a entrainé une absence totale de ressource de novembre 2023 à janvier 2024, elle est sans activité professionnelle depuis fin janvier 2024, elle a déménagé dans un logement social en décembre 2023 à la suite d'une séparation et elle a une dette auprès d'Intrum Justitia. Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 de ce code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 3. En l'espèce, l'indu de prime d'activité est consécutif à la rectification des ressources du foyer, dans la limite de la prescription biennale, pour prendre en compte le versement de pensions alimentaires qui n'avaient pas été déclarées par Mme A B. Il résulte de l'instruction que Mme B, qui vit seule avec deux enfants à charge, et a démissionné de son travail le 30 octobre 2023 ce qui a entrainé une absence totale de ressources salariales de novembre 2022 à janvier 2023, a exercé diverses missions d'intérim et a perçu à ce titre un salaire de 1 528,11 euros en septembre 2023 et 1 551,15 euros en octobre 2023. Elle perçoit l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 999 euros par mois depuis février 2024 et doit honorer un loyer pour le logement social qu'elle occupe d'un montant de 385,73 euros ainsi que diverses charges usuelles. De plus, elle indique devoir procéder au remboursement mensuel d'une dette d'un montant total de 5 975 euros. La caisse d'allocations familiales précise qu'elle perçoit également des prestations familiales d'un montant mensuel de 951,62 euros. Au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme B ne peut être regardée, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle qu'elle ne puisse faire face au remboursement de l'indu mis à sa charge, la requérante pouvant par ailleurs, si elle s'y croit fondée, demander à la caisse d'allocations familiales du Calvados un échelonnement pour le remboursement de la dette. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 4 avril 2023 refusant de lui accorder une remise de l'indu de prime d'activité. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024. La magistrate désignée, signé A. MACAUD La greffière, signé E. BLOYET La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
DTA_2301021_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel