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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301018_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 mars 2023 et le 11 mai 2023, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informée de la perte de validité de son permis de conduire. Elle soutient que : - elle a acquitté toutes les contraventions ; - son mari conduisait le véhicule lors des infractions des 12 janvier 2021 à Salbris, du 5 juillet 2019 et du 18 novembre 2021 à Orléans ; elle demande que les points soient retirés du permis de conduire de son mari ; - elle ne s'est pas rendue à Orléans le 21 août 2021 ; - les points restitués à l'issue des stages de récupération de points ne figurent pas sur le relevé intégral d'information ; - elle a besoin de son véhicule pour travailler. Par un mémoire enregistré le 6 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Mme C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête avec les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : Sur l'étendue du litige : 1. Les mentions du relevé d'information intégral du permis de conduire de la requérante en date du 6 avril 2023, produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, font apparaître que le point retiré lors de l'infraction du 12 janvier 2021 a été restitué le 5 janvier 2022, antérieurement à l'enregistrement de la requête. Les conclusions dirigées contre ce retrait de point sont dépourvues d'objet et doivent être rejetées. Sur les conclusions restant en litige : En ce qui concerne la réalité des infractions : 2. En vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points dont est affecté le permis de conduire est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. Il résulte du même article que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. 3. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral du permis de conduire que les infractions des 5 juin 2022, 18 novembre 2021, 21 août 2021 ont donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire pour le recouvrement de l'amende forfaitaire majorée et que l'amende forfaitaire afférente à l'infraction du 5 juillet 2019 a été acquittée par la requérante. La réalité de ces infractions doit être tenue pour établie en application des dispositions précitées. 4. Aux termes de l'article 529-2 du code de procédure pénale : " Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Dans les cas prévus par l'article 529-10, cette requête doit être accompagnée de l'un des documents exigés par cet article. Cette requête est transmise au ministère public. A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public ". 5. Si Mme C soutient que son mari conduisait le véhicule lors des infractions du 5 juillet 2019 à Santilly et du 18 novembre 2021 à Orléans, elle ne n'allègue pas avoir présenté une requête en exonération dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code de procédure pénale. Le moyen doit dès lors être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an ". 7. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que le stage effectué les 28 et 29 juin 2021 par la requérante a donné lieu le 30 juin 2021 à un ajout de 4 points. Ce moyen est établi par les mentions du relevé d'information intégral produit au dossier. La requérante ne précise pas quel autre stage elle a effectué. Le moyen doit dès lors être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre le retrait de points afferent à l'infraction du 12 janvier 2021. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc A Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2301018_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel