TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneSatisfaction Partielle
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301016_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, la chambre de commerce et d'industrie territoriale de la Marne en Champagne, représentée par Me Simon Dubois, demande au juge des référés, statuant au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner l'expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, de toutes les personnes et biens occupant sans titre les parcelles AC4 et AC1P du port fluvial Colbert à Reims, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge in solidum des occupants la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la présence de branchements électriques non conformes et le branchement irrégulier à une borne incendie, constituent des circonstances de nature à caractériser la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ;
- les parcelles en cause appartiennent au domaine public et sont occupées sans droit ni titre ;
- sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par des mémoires, enregistrés le 5 juin 2023, M. D E et Mme H F concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent ne plus résider sur les terrains en cause.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 juin 2023, M. A E, M. A E et Mme B G représentés par Me de La Roche, concluent au rejet de la requête et demandent à bénéficier de l'aide juridictionnelle provisoire.
Ils soutiennent que :
- la requérante est sans qualité pour agir ;
- l'urgence n'est pas caractérisée ;
- ne plus habiter sur les parcelles AC4 et AC1P depuis plusieurs mois
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la propriété des personnes publiques ;
- le décret n° 2016-641 du 19 mai 2016 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les observations de Me Dubois, représentant la chambre de commerce et d'industrie territoriale de la Marne en Champagne, qui reprend oralement les moyens et conclusions contenus dans sa requête,
- les observations de Me Perron, substituant Me De La Roche, représentant M. A E, M. A E et Mme B G, qui reprend oralement les conclusions de ses écritures.
A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été fixée au mardi 13 juin 2023 à 17h00.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
2. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, d'admettre, M. A E, M. A E et Mme B G à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'expulsion du domaine public fluvial :
3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
4. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. Si les requérants font valoir avoir quitté les lieux, ils ne l'établissent pas en produisant une attestation d'élection de domicile rédigée en application du décret du 19 mai 2016 relatif à la domiciliation des personnes sans domicile stable. Par suite, et alors qu'au contraire le constat d'huissier produit au dossier permet d'établir la réalité de l'occupation au jour où il a été rédigé, il n'est pas établi qu'ils aient quitté les lieux et que, par suite, la présente instante serait privée d'objet.
6. Voies navigables de France a confié à la chambre de commerce et d'industrie territoriale de la Marne en Champagne (CCI), aux droits de laquelle vient la chambre de commerce et d'industrie territoriale de la Marne en Champagne, l'exploitation du port fluvial de Reims par le biais d'une convention conclue le 4 octobre 2002. Il résulte de l'article 40 de cette convention que sa durée est de vingt ans à compter du 1er novembre 2022. L'article 41 de ce contrat prévoit qu'à son expiration le concédant prendra la suite de la concessionnaire s'agissant notamment des locations, autorisations et permissions de toute nature. Toutefois il résulte de l'instruction que par un avenant n° 1 régularisé le 31 octobre 2022, le terme de cette convention a été fixé au 30 septembre 2023. Il suit de là que M. A E, M. A E et Mme B G, ne sont pas fondés à soutenir que le présent recours serait irrecevable faute pour la requérante de se prévaloir d'un intérêt lui donnant qualité pour agir.
7. Il est constant que les personnes et leurs biens tels qu'ils ont été recensés par la chambre de commerce et d'industrie territoriale de la Marne en Champagne, occupent sans droit ni titre le domaine public fluvial dont la requérante s'est vue confier la gestion. La CCI fait valoir sans être contredite que des branchements sauvages sur les réseaux d'électricité et d'eau ont été réalisés. L'irrégularité de cette situation et la circonstance que la CCI n'a, jusqu'à une date récente, entrepris aucune démarche pour y mettre un terme, ne font pas obstacle à ce que la condition d'urgence soit caractérisée. L'existence des branchements précités suffit, en l'espèce, à caractériser l'urgence.
8. Enfin, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
9. Il résulte de ce qui précède qu'il est enjoint à tous les occupants des parcelles AC4 et AC1P du port fluvial Colbert à Reims de quitter les lieux avec tous leurs biens avant le 21 juin 2023 à 12h00 sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. A défaut la chambre de commerce et d'industrie territoriale de la Marne en Champagne, pourra procéder d'office à leur expulsion au besoin avec le concours de la force publique.
Sur les frais liés au litige :
10. Les termes mêmes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle ce qu'il soit fait droit à la demande de M. A E, M. A E et Mme B G présentée au titre de ces dispositions. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la chambre de commerce et d'industrie territoriale de la Marne en Champagne.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A E, M. A E et Mme B G sont admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint aux personnes occupant les parcelles cadastrées AC4 et AC1P du port fluvial de Reims de quitter les lieux avec l'ensemble de leurs biens, avant le 21 juin 2023 à 12h00, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la chambre de commerce et d'industrie territoriale de la Marne en Champagne, à M. A E, à Mme B G, à M. A E, à M. D E et à Mme H F.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 15 juin 2023.
Le juge des référés,La greffière,
SignéSigné
O. CI.DELABORDEAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2301016_20230615
Données disponibles
- Texte intégral