TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301005_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2023, Mme M'Mahawa A, représentée par Me Dewaele, demande au tribunal ;
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 27 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités lituaniennes ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile, de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer le dossier de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
4°) à défaut, d'enjoindre préfet du Nord de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen, conformément aux articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 ;
5°) de condamner l'État aux dépens et à verser la somme de 2 000 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la compétence de l'auteur de la décision n'est pas démontrée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- elle méconnaît les articles 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur l'application de la clause de souveraineté prévue aux articles 53-1 de la Constitution et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi qu'à l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, de l'article 10 et de l'article 11 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu :
- la charte des droits fondamentaux ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk magistrat désigné ;
- les observations de Me Fourdan substituant Me Dewaele, représentant Mme tToure, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ;
- les observations de Mme A, assistée de M. C, interprète assermenté en langue soussou ;
- le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
2. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert :
3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante guinéenne, mère d'un enfant de deux ans qui l'accompagne, a présenté une demande d'asile en France le 30 décembre 2022. Le préfet du Nord, après avoir constaté au regard des mentions du relevé Eurodac qu'elle avait déposé une demande d'asile en Lituanie le 6 août 2021, a décidé de prendre la décision de transfert contestée. Mme A fait valoir qu'elle a rencontré M. B, un compatriote devenu son concubin, en Biélorussie et qu'ils ont tous deux déposé le même jour une demande d'asile en Lituanie ce que confirment les pièces du dossier. La requérante, son enfant et son concubin dispose en France d'un contrat d'hébergement en commun connu de l'administration. Leur vie commune est confirmée par la présence de M. B à l'audience. A la suite de l'annulation de la décision de transfert prise par le préfet du Nord le 30 septembre 2022 de M. B aux autorités lituaniennes et à l'injonction d'enregistrer sa demande d'asile, ce dernier dispose d'une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 26 octobre 2023. Dans ces circonstances, dès lors que la décision contestée aura pour effet de séparer la requérante et sa fille de son concubin, le préfet du Nord a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation en ne mettant pas œuvre la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de la transférer aux autorités lituaniennes.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation de l'arrêté attaqué implique qu'il soit enjoint au préfet d'enregistrer la demande d'asile de Mme A en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en conséquence dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l'instance :
7. Mme A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire, son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Dewaele, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Dewaele de la somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de transférer Mme A aux autorités lituaniennes est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord d'enregistrer la demande d'asile de Mme A en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en conséquence dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Dewaele renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Dewaele, avocate de Mme A, une somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme M'Mahawa A et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
J. DLa greffière,
Signé
N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2301005_20230322
Données disponibles
- Texte intégral