TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301004_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier, 16 février et 19 avril 2023, Mme C A Épouse B et Mme D E, représentées par Me Macarez, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de délivrer à Mme A épouse B un visa d'entrée et de court séjour a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la demandeuse remplit l'ensemble des conditions auxquelles la délivrance d'un visa de court séjour est subordonnée ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A épouse B, ressortissante camerounaise, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun), en vue de rendre visite à sa fille, Mme D E, et à ses petits-enfants, lesquels résident en France et s'est vu opposer un refus. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 8 février 2023, dont les requérantes demandent l'annulation au tribunal. 2. En premier lieu, la décision attaquée indique qu'elle est fondée sur les dispositions du règlement (CE) n°810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, notamment ses articles 21 et 32, ainsi que sur les articles L. 311-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise que, pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les refus de visa s'est fondée sur le motif tiré de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa sollicité à d'autres fins, notamment migratoires, eu égard, d'une part, à la situation personnelle de la demandeuse, veuve et âgée de soixante-sept ans, dont une fille réside en France et, d'autre part, à l'absence d'éléments convaincants notamment sur ses revenus personnels réguliers ou sur d'éventuels intérêts de nature économique ou familiale dans son pays de résidence, susceptibles d'assurer des garanties de retour suffisantes. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". 4. Par ailleurs, aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n°810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D'APPRECIER LA VOLONTE DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s'il existe un doute raisonnable sur la volonté de la demandeuse de quitter le territoire de l'Etat membre avant l'expiration du visa demandé. 5. Si les requérantes soutiennent que les principales attaches de Mme A épouse B demeurent au Cameroun, elles n'apportent aucun élément à l'appui de leurs allégations et ne démontrent dès lors pas que l'intéressée disposerait de garanties de retour suffisantes dans son pays d'origine avant la date d'expiration du visa sollicité. La circonstance que la demandeuse justifie de ses conditions matérielles d'accueil en France est sans incidence sur la légalité de la décision, eu égard au motif qui la fonde. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la commission de recours a refusé de délivrer à Mme A épouse B le visa de court séjour sollicité en fondant sa décision sur le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 6. En dernier lieu, il n'est ni démontré ni même allégué que la famille de la demandeuse ne pourrait pas venir lui rendre visite au Cameroun. Dans ces conditions et eu égard à l'objet du visa sollicité, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision attaquée. Leurs conclusions à fin d'annulation de leur requête ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées de même que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A épouse B et de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B, à Mme D E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2301004_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel