TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seul
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301003_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle, à hauteur de 373,13 euros, de sa dette de 1 492,50 euros contractée au titre du revenu de solidarité active (INK 007) pour la période du 1er février 2022 au 30 avril 2022, laissant ainsi à sa charge la somme de 1 119,37 euros. Il soutient qu'il a toujours déclaré ses ressources aux services de la caisse d'allocations familiales, que l'indu résulte d'une erreur imputable à la caisse d'allocations familiales, qu'il est sans emploi depuis le mois de février 2023 et qu'il est dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, la caisse d'allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête de M. B. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 1er juin 2022, la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à la charge de M. B un indu de 1 492,50 euros de revenu de solidarité active (INK 007) pour la période du 1er février 2022 au 30 avril 2022. Par un courrier du 7 septembre 2022, M. B a sollicité une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 12 janvier 2023, dont M. B sollicite l'annulation, la caisse d'allocations familiales du Gard ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle, à hauteur de 373,13 euros, de sa dette de 1 492,50 euros contractée au titre du revenu de solidarité active (INK 007) pour la période du 1er février 2022 au 30 avril 2022, laissant ainsi à sa charge la somme de 1 119,37 euros. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. B, et dont il sollicite la remise gracieuse, résulte de l'absence de déclaration par celui-ci de l'ensemble de ses ressources. En effet, il résulte de l'instruction, et notamment des déclarations trimestrielles de ressources de M. B, que l'intéressé a déclaré avoir perçu 921 euros au titre du mois de décembre 2021 et 763 euros au titre du mois de janvier 2022 dans la catégorie " salaires " alors qu'il résulte également de l'instruction, et contrairement à ce que soutient M. B, que l'intéressé a minoré ses revenus salariés sur cette période et a omis de déclarer l'allocation d'aide au retour à l'emploi qu'il a perçue pour un montant de 407 euros au titre du mois de janvier 2022. Eu égard au montant et à la nature de l'information ainsi omise, M. B ne saurait sérieusement soutenir qu'il n'a commis aucune erreur. Dans ces conditions, au regard de l'ancienneté de M. B, allocataire depuis le 1er novembre 2016, dans le dispositif du revenu de solidarité activeet de l'importance des sommes non déclarées, le requérant doit être regardé comme ayant sciemment procédé à de fausses déclarations. Par suite, il ne satisfait pas à la condition de bonne foi, rappelée au point 3, à laquelle est subordonnée le bénéfice d'une remise gracieuse. Dès lors que l'indu litigieux trouve sa cause dans de fausses déclarations de M. B, celui-ci ne saurait utilement faire valoir sa situation de précarité financière pour bénéficier d'une remise gracieuse de sa dette. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle, à hauteur de 373,13 euros, de sa dette de 1 492,50 euros contractée au titre du revenu de solidarité active (INK 007) pour la période du 1er février 2022 au 30 avril 2022, laissant ainsi à sa charge la somme de 1 119,37 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. Le président, C. C La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2301003_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel