TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301003_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an. Il soutient que : - il ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés mais la décision du préfet est démesurée ; - il est installé en France avec sa famille depuis 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viallet, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 8 octobre 1978, de nationalité espagnole, déclare être entré en France en 2019. Par sa requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. Aux termes du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () ". Aux termes de l'article L. 251-4 de ce code : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le 19 février 2023, M. B, qui ne conteste pas les faits, a été interpellé alors qu'il circulait à contre sens et placé en garde à vue pour " conduite d'un véhicule sans permis et conduite sous l'empire d'un état alcoolique " avec une concentration d'alcool retenue de 0,91 mg/litre d'air expiré. Il ressort également des pièces du dossier qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits de même nature ayant entraîné le retrait de son permis de conduire jusqu'en janvier 2023. En outre, l'intéressé a reconnu lors de sa garde à vue rencontrer des difficultés de dépendance à l'alcool. Eu égard à la nature des faits réitérés et du risque de récidive, la présence en France de M. B constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Par ailleurs, si M. B fait valoir, sans l'établir, qu'il réside en France depuis 2019 avec son épouse et ses cinq enfants, tous de nationalité espagnole, son séjour demeure récent et il ne démontre pas être isolé en Espagne où il a vécu durant huit ans. Enfin, l'intéressé qui exerce la profession d'ouvrier agricole, a exposé lors de sa garde à vue ses difficultés matérielles quant à ses conditions d'existence en France. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet serait " démesuré ", ni qu'il serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Pater, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023. La rapporteure, ML. VialletLe président, V. Rabaté Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 mai 2023. Le greffier, F. Balickifb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2301003_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel