TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA45 · 1ère chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301002_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mars 2023 et le 28 mars 2023, M. A B, représenté par Me Aubry, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte temporaire de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour - il n'est pas établi que le signataire disposait d'une délégation de signature régulière lui donnant compétence ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français - elle doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - il n'est pas établi que le signataire disposait d'une délégation de signature régulière lui donnant compétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2023, et des pièces complémentaires enregistrées les 24 et 28 mars 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 10 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Best-De Gand. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 4 juin 1994, est entré sur le territoire français le 21 septembre 2020 de manière irrégulière. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé le 8 mars 2021 et a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour pour ce motif valable jusqu'au 13 décembre 2021. Il a saisi le préfet de Loir-et-Cher d'une demande de renouvellement de cette autorisation provisoire de séjour et a complété sa demande en sollicitant sa régularisation par le travail et sur le fondement de l'article L. 423-23, outre l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 24 janvier 2023, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement du 28 mars 2023 le magistrat désigné par le président du tribunal, statuant en application des dispositions, d'une part, de l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, des articles R. 776-1 et suivants du code de justice administrative, a annulé l'arrêté du 24 janvier 2023 du préfet de Loir-et-Cher en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a renvoyé devant la formation collégiale du tribunal les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, les conclusions accessoires à celui-ci et les conclusions relatives aux frais de l'instance. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 4. Le requérant soutient qu'il a fait la preuve de sa volonté et de sa capacité à s'insérer professionnellement dans le système qui a permis la stabilisation de son état de santé et qu'animé par la volonté de devenir autonome malgré sa maladie, il a trouvé à être employé dans un secteur où son défaut de qualification spécifique n'a pas été un obstacle à l'embauche. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été engagé depuis le 1er juin 2022 au sein d'une entreprise de restauration à Mer en contrat à durée indéterminée et que ce contrat a été visé favorablement par le service de la main d'œuvre et étrangère. Par ailleurs, le requérant produit un courrier de mars 2023 du gérant de la société qui l'emploie attestant de la qualité de son travail et de la possibilité d'évoluer professionnellement. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 5. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision de refus de séjour du 24 janvier 2023 doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation qui le fonde, qu'il soit enjoint au préfet de Loir-et-Cher de délivrer à M. B un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 7. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Aubry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Aubry de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision portant refus de séjour à M. B du 24 janvier 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher de délivrer à M. B un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Aubry la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Loir-et-Cher et à Me Aubry. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-De Gand, première conseillère, Mme Defranc-Dousset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. La rapporteure, Armelle BEST-DE GANDLa présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2301002_20231128
Données disponibles
- Texte intégral