TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Partielle
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301002_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime demande d'ordonner l'expulsion immédiate de Mme B C, occupante d'un local situé au 11, rue de la Paix à Notre-Dame-de-Bondeville, relevant du dispositif d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) géré par l'association Coallia. Vu : - la décision par laquelle le président a désigné M. A comme juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Après avoir régulièrement convoqué à une audience publique : - le préfet de la Seine-Maritime ; - et Mme C. Au cours de l'audience publique du 27 mars 2023, à 9 h, après la présentation du rapport, ont été entendues les observations de Mme C, qui soutient qu'elle a présenté à l'OFPRA une demande de réexamen de sa demande d'asile le 24 mars 2023 et communique au greffe, séance tenante, les documents en justifiant ; qui précise, en réponse à une question, qu'elle a perdu le contact avec les pères de ses deux filles et qu'elle est donc isolée ; qui indique, en réponse à une autre question, qu'elle n'a pas sollicité un hébergement en appelant le 115 mais a demandé une prise en charge par l'Œuvre normande des mères (ONM) qui a mis sa demande en attente. A l'issue de l'audience est intervenue la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. " Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Mme C, ressortissante nigériane, est entrée en France en juillet 2019 et a bénéficié, à compter du 6 décembre 2019, d'un hébergement dans les conditions prévues par les dispositions du code de l'action sociale et des familles au sein d'un HUDA géré par l'association Coallia à Notre-Dame-de-Bondeville. Sa demande d'asile initiale a été rejetée, en dernier lieu, par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 18 novembre 2022 qui lui a été notifiée le 28 novembre suivant. Par un courrier du 8 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime l'a vainement mise en demeure de quitter l'HUDA dans le délai de 21 jours à compter de la notification de cet ordre, intervenue le 14 février 2023. Le droit de Mme C, mère de deux enfants nées les 30 août 2019 et 30 mai 2022, d'être hébergée en HUDA a pris fin depuis le rejet définitif de la demande d'asile et elle n'a pas déféré à la mise en demeure de le quitter dans le délai qui lui était imparti. La circonstance que, postérieurement à l'enregistrement de la requête du préfet, Mme C ait présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile et qu'elle ait été, à cet effet, munie le 24 mars 2023 d'une attestation de demande en procédure accélérée n'est pas de nature à lui conférer le droit de demeurer dans le local en cause dès lors qu'en ayant adopté les articles L. 542-1, L. 542-2 et L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu mettre fin à l'accueil dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile de ceux dont la demande a été définitivement rejetée à compter de la fin du mois suivant la date à laquelle ce rejet est devenu définitif et ce, même s'ils ont formé après ce rejet une demande de réexamen. 3. Les besoins d'accueil des demandeurs d'asile et le nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile sont justifiés de façon suffisamment précise par les données actualisées à la fin du mois de janvier 2023 versées au dossier, qui font état d'une situation de tension élevée quant aux places disponibles dans les diverses structures d'accueil des demandeurs d'asile, surtout en Seine-Maritime, compte tenu des disponibilités du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile ainsi que du taux de présence indue dans les structures d'accueil. Ces données produites par l'autorité administrative ne peuvent être regardées comme sérieusement contestées par l'intéressée. Aucune circonstance exceptionnelle n'est, en l'espèce, de nature à ôter à la demande d'expulsion de l'HUDA son caractère d'urgence dès lors qu'il résulte des débats que ni Mme C ni ses enfants ne présentent de signes de vulnérabilité liée à l'état de santé notamment. 4. Toutefois, si la libération des lieux en cause par Mme C présente un caractère d'urgence et d'utilité qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, il y a lieu, pour lui permettre de faire valoir son droit à un hébergement d'urgence ou de préciser le contenu de la demande qu'elle a présentée à l'ONM comme le soutient à l'audience cette mère isolée, d'accorder un délai d'un mois avant la mise à exécution d'office de cette mesure. 5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est, sous cette condition de délai, fondé à demander d'enjoindre à Mme C, qui a perdu la qualité de demandeur d'asile, d'évacuer le local qu'il occupe sans droit ni titre dans l'HUDA de Notre-Dame-de-Bondeville géré par l'association Coallia. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint à Mme C ainsi qu'à tous occupants de son chef, de libérer les lieux qu'ils occupent dans l'HUDA géré par l'association Coallia situé 11, rue de la Paix à Notre-Dame-de-Bondeville. Article 2 : Le préfet de la Seine-Maritime est autorisé à procéder, passé le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, avec le concours de la force publique si nécessaire, à l'expulsion de Mme C. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme B C. Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 27 mars 2023. Le juge des référés, P. A La greffière, F.HAY N°230100
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2301002_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel