TA78Magistrat PerezMagistrat Perez
TA78 · Magistrat Perez — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2301001_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 février 2023 et le 26 avril 2023 M. A B, représenté par Me Lesage, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision de retrait de points relative à l'infraction du 11 janvier 2022 et par conséquent la décision référencée " 48 SI " du 11 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux intervenue le 7 décembre 2022 et confirmée par une décision explicite de rejet du 23 février 2023 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de retirer sa décision d'invalidation de son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la réalité de l'infraction du 11 août 2022 n'est pas établie ; - la décision de retrait de point n'a pas fait l'objet d'une information préalable du contrevenant. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée n'est pas jointe et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Perez pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Perez, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, titulaire d'un permis de conduire probatoire doté de 6 points obtenu le 17 mars 2021 après une précédente annulation de son permis pour solde de points nul, a commis une infraction le 11 janvier 2022, à savoir la conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique. Par une décision 48 SI du 11 août 2022, son permis de conduire a été invalidé. Il a formé un recours gracieux contre cette décision, notifié à l'administration le 7 octobre 2022, et une décision implicite de rejet est intervenue le 7 décembre 2022, confirmée par une décision explicite de rejet du 23 février 2023. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision 48 SI du 11 août 2022, ensemble l'annulation de la décision de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la réalité des infractions : 2. Il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code la route, des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale et de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues par ces articles que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention de l'exécution d'une composition pénale, la notification d'une condamnation pénale devenue définitive, du paiement de l'amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Quand de telles mentions figurent au relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire, extrait du système national du permis de conduire, l'intéressé ne peut, dès lors, utilement les contredire en se bornant à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l'annulation du titre, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d'une requête en exonération, laquelle est appréciée par l'officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours. 3. Il résulte du relevé d'information intégral du 24 mars 2023 relatif à la situation du permis de conduire de M. B que l'infraction relevée le 11 janvier 2022 a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée à l'encontre de M. B. Si celui-ci conteste la réalité de l'infraction, il n'établit pas avoir formé de réclamation recevable devant l'officier du ministère public à l'encontre du titre exécutoire. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de réalité de cette infraction doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information : 4. Il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. L'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document. 5. De plus, depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. 6. Il résulte de l'instruction que l'infraction commise par M. B le 11 janvier 2022 a été constatée par un procès-verbal électronique après interception. Ce procès-verbal comporte l'ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, sous lesquelles le requérant a apposé sa signature. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté pour cette infraction. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que les conclusions qu'il présente à fin d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. Le magistrat désigné, signé J-L Perez La greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Perez
- Formation
- Magistrat Perez
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2301001_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel