TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2301000_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Marciguey, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale, à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - l'arrêté est entaché d'une incompétence de son auteure ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 juillet 2023 et le 5 février 2025, le préfet de la Guyane, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu'il n'y ait plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction ainsi qu'au rejet des conclusions présentées au titre des frais d'instance. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Topsi a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante haïtienne, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 4 avril 2014. Elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 novembre 2022, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Il ressort de la fiche de Mme B au fichier national des étrangers (FNE) produite par le préfet de la Guyane le 5 février 2025, que la requérante s'est vue délivrer, postérieurement à la date d'introduction de la requête, une carte de séjour pluriannuelle valable 20 juin 2024 au 19 juin 2026. Dès lors, le préfet a implicitement mais nécessairement abrogé la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement, au titre des dispositions précitées, le versement d'une somme de 700 euros à Me Marciguey, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A B. Article 2 : L'Etat versera à Me Marciguey une somme de 700 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Marciguey renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, Me Marciguey et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Rolin, présidente, Mme Topsi, conseillère, Mme Lebel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025. La rapporteure, Signé M. TOPSI La présidente, Signé E. ROLIN La greffière, Signé C. NICANOR La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 27 mars 2025
Référence
DTA_2301000_20250327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel