TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2300999_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2023 et régularisée le 28 avril 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision 23 décembre 2022 par laquelle le département du Lot a levé la suspension de ses droits au revenu de solidarité active (RSA) à partir du 1er octobre 2022 ; 2) de lever la suspension de ses droits au RSA à compter du 1er août 2022. Il soutient qu'il était hébergé chez sa nièce et la CAF ne lui avait pas expliqué qu'il devait faire le changement d'adresse chez elle ; il a en outre de nombreux problèmes familiaux. Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2023, le département du Lot conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B bénéficiait du RSA. Le président du conseil départemental du Lot a décidé de suspendre le versement de son allocation à compter du 1er août 2022, au motif que ce dernier n'avait pas renseigné les informations relatives à sa nouvelle résidence. M. B a transmis à la CAF du Lot les éléments relatifs à sa nouvelle domiciliation le 7 novembre 2022. La suspension de son allocation a été levée à partir du 1er novembre 2022. M. B a exercé un recours gracieux contre cette décision le 28 novembre 2022, sollicitant la levée de la suspension de son allocation à partir du 1er août 2022. Le 23 décembre 2022, le département a notifié à M. B l'accord de son président pour lever la suspension de son droit au RSA à compter du 1er octobre 2022. Par la présente, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision en tant que la levée de la suspension de son droit au RSA ne lui a pas été accordée à compter du 1er août 2022. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 262-10 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, à l'exception des allocations mensuelles mentionnées à l'article L. 222-3 et, sauf pour les personnes reconnues inaptes au travail dont l'âge excède celui mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, des pensions de vieillesse des régimes légalement obligatoires. () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : () 4° Ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 4. M. B, pour contester la décision du département du Lot du 23 décembre 2022, fait valoir qu'il rencontre de nombreux problèmes familiaux. Il indique qu'il était hébergé par sa nièce mais que la CAF ne l'avait pas informé qu'il devait déclarer son changement d'adresse. Toutefois, M. B n'a pas régularisé sa situation malgré une invitation de la CAF à le faire. Le 7 novembre 2022, il a fourni à la CAF les éléments relatifs à sa nouvelle domiciliation et le président du département a donc prononcé la main levée de la suspension du versement de l'allocation à compter du 1er novembre 2022. Après examen de son recours, le droit au RSA de l'intéressé, pour tenir compte de sa situation, a été rétabli à compter du 1er octobre 2022. Compte tenu de l'absence de régularisation de l'intéressé malgré la demande de la CAF, c'est sans erreur de droit ou erreur d'appréciation que le président du conseil départemental du Lot a pu fixer au 1er octobre 2022 la reprise des droits au RSA de M. B. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au département du Lot. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. Le magistrat désigné, Alain CLa greffière, Sandrine FurbeyreLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet du Lot, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2300999_20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel