TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300999_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 12 février et le 7 mars 2023, la société Batorama, représentée par Me Colombet : 1°) demande au juge des référés de prescrire une expertise en vue de déterminer les désordres affectant les vitrages de ses neuf bateaux, les responsabilités en cause et les éventuels préjudices en résultant ; 2)°demande que la société Gsf Saturne et la compagnie Mma Iard soient déboutées de leur demande de voir désigner M. A B en qualité d'expert. Elle soutient que : - les bateaux " Petite France ", " Gustave Doré ", " Rouget de l'Isle ", " La Belle Strasbourgeoise ", " Nuée Bleue ", " Gaenseliesel ", " Europe ", " Ami Fritz " et " Suzel " souffrent de désordres au niveau de leurs vitres, causées par la société Gsf Saturne à l'occasion de l'entretien des vedettes et notamment du nettoyage desdites vitres ; - il n'y a aucune raison de nommer un expert choisi par les parties défenderesses. Par trois mémoires, enregistrés respectivement les 1er, 15 et 22 mars 2023, la société Gsf Saturne, la compagnie Mma Iard et la compagnie Mma Iard Assurances mutuelles (les défenderesses ci-après), représentées par Me Vaurs : 1°) déclarent ne pas s'opposer à l'expertise sollicitée sous les protestations et réserves d'usage quant au bien-fondé de leur mise en cause ; 2°) demandent à ce que les missions confiées à l'expert soient complétées et confiées à M. A B. Elles soutiennent que : - les nettoyages réalisés par la société Gsf Saturne ne sont pas à l'origine des désordres en cause ; - M. A B, expert judiciaire, est reconnu à l'échelle nationale et spécialisé précisément dans le domaine de la vitrerie. Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2023, le Port autonome de Strasbourg déclare ne pas s'opposer à l'expertise sollicitée. Par un courrier du 22 août 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige, en l'absence de contrat de droit public. Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2023, la société Batorama a présenté ses observations en réponse au moyen d'ordre public et soutient que le litige relève de la compétence de la juridiction administrative dès lors que son unique actionnaire est le Port Autonome de Strasbourg pour qui elle effectue des missions relevant de l'exécution d'un service public. Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2023, les défenderesses ont présenté leurs observations en réponse au moyen d'ordre public et exposent que la relation entre la société Batorama et GSF Saturne relève du droit privé et qu'à ce stade, le Port autonome de Strasbourg ne semble impliqué qu'indirectement par la procédure d'expertise. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il est constant que la société Batorama exploite neuf vedettes dans le cadre de son activité de transport fluvial. Elle a, à ce titre, passé un contrat de nettoyage de ces bateaux avec la société Gsf Saturne. Elle aurait constaté la détérioration des vitres à nettoyer, notamment de multiples rayures, qu'elle attribue à l'exécution défaillante du contrat par son cocontractant. C'est dans ces conditions que la société Batorama demande que soit désigné un expert aux fins de déterminer les causes et d'évaluer les éventuels préjudices qui ont résulté de ces désordres. Sur la mesure d'expertise : 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". L'octroi d'une telle mesure est subordonnée à son utilité pour le règlement d'un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. 3. Sauf si la loi en dispose autrement, les contrats conclus entre personnes privées sont en principe des contrats de droit privé, hormis le cas où l'une des parties au contrat agit pour le compte d'une personne publique ou celui dans lequel ils constituent l'accessoire d'un contrat de droit public. 4. En l'espèce, la société Batorama, société par actions simplifiée dont l'actionnaire unique est le Port Autonome de Strasbourg, fait valoir qu'elle est responsable du service de transport fluvial relevant de l'exécution d'un service public. A ce titre, elle indique que la mesure d'expertise sollicitée s'inscrit dans le cadre d'un éventuel contentieux avec le Port Autonome de Strasbourg, qui relèverait alors de la compétence de la juridiction administrative, dès lors que le Port Autonome de Strasbourg est un établissement public national à caractère administratif et que le contrat qu'ils ont conclu porte sur l'exécution d'une mission de service public. Cependant, il ressort des pièces du dossier que la société Batorama sollicite la mesure d'expertise dans le cadre de l'exécution d'un contrat passé avec la société Gsf Saturne. Ladite société est une société privée par actions simplifiée, liée par un contrat de droit privé à la société Batorama ayant pour objet le nettoyage des bateaux et non l'exécution du service public de transport fluvial en lui-même. 5. Dans ces conditions, le contrat en cause ne saurait être regardé comme conclu pour le compte d'une personne publique. Enfin, il n'est établi ni même allégué qu'il constituerait l'accessoire d'un contrat public. Ainsi, à supposer même que ce contrat ait fait participer la société Gsf Saturne à l'exécution d'un service public, ce qui n'est d'ailleurs pas démontré, ou ait comporté des clauses exorbitantes du droit commun, il n'a pu faire naître entre les deux sociétés, en tout état de cause, que des rapports de droit privé. Par suite, l'expertise demandée n'apparaît pas comme utile au sens des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative dès lors que le litige au principal ne relève pas de la compétence du juge administratif. La requête de la société Batorama doit dès lors être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Batorama est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Batorama, à la société Gsf Saturne, aux compagnies Mma Iard et Mma Iard Assurances mutuelles et au Port Autonome de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 26 septembre 2023. Le juge des référés, X. FAESSEL La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2300999_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA