TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300995_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, M. D A B, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informé de son inscription dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreurs de fait ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :
- elle est illégale dès lors qu'il présente des garanties de représentation suffisantes ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait le droit d'être entendu.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 14 février 2023 à 14h30 :
- le rapport de Mme C, qui informe les parties, conformément aux articles R.611-7 et R.776-5 du code de justice administrative, que la décision est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce que la décision attaquée, motivée par l'irrégularité du séjour en France de M. A B, trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent être substituées à celle du 1° du même article ;
- les observations de Me Berthelot, substituant Me Calvo Pardo, pour M. A B présent, qui reprend ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du
23 janvier 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ".
3. La décision en litige, qui vise les dispositions du 1° de l'article L.611-1 du code de
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. A B n'a pas établi être entré régulièrement en France et qu'il s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Elle comporte ainsi l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision satisfait donc à l'exigence de motivation prévue par l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Si M. A B établi être entré en France une première fois le 17 août 2018 sous couvert d'un visa de court séjour expirant le 2 septembre 2018, il ne démontre pas s'y être maintenu par la suite sans discontinuer, dès lors qu'il ne produit aucun document justifiant de sa présence en France en 2018 et se borne à produire au titre de l'année 2019 deux factures commerciales et un courrier du service des impôts. Par suite, alors même que le requérant justifie être en possession d'un passeport en cours de validité contrairement à ce que mentionne l'arrêté attaqué, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreurs de fait ayant eu une incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué et qu'il serait entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. A B, ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit, avoir établi en France sa résidence avant l'année 2020. S'il fait valoir d'une part, que son père est décédé, que sa sœur est en situation régulière en France tandis que sa mère réside en Italie, l'intéressé qui a déclaré à l'occasion de son interpellation le 23 janvier 2023, être célibataire et sans charge de famille, n'établit pas qu'il n'aurait plus d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'au moins l'âge de 32 ans. En outre, il ne justifie pas d'une insertion professionnelle ancienne et n'établit pas davantage avoir réalisé des démarches en vue de régulariser sa situation administrative. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et
du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité ()".
8. Eu égard à ce qui a été dit notamment aux points 4 et 6, M. A B se trouve dans le cas où, en application du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai. Si le préfet s'est aussi fondé sur la circonstance que le requérant n'a pas présenté lors de son interpellation de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de son entrée irrégulière en France sans avoir depuis sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors c'est sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation que le préfet a refusé d'accorder au requérant un délai de départ volontaire.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et
du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
10. La décision en litige, prise au visa des articles mentionnés au point 9, énonce avec
précision les considérations de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée.
11. Il ressort du procès-verbal d'audition 23 janvier 2023 que M. A B, a été mis à même de présenter de manière utile et effective ses observations sur les conditions de son séjour, sur sa situation personnelle, et sur sa situation administrative au regard du séjour. Dès lors, M. A B n'est pas fondé à soutenir, en tout état de cause, que son droit à être entendu préalablement à l'interdiction de retour a été méconnu. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
12. D'une part, le préfet a refusé d'accorder à M. A B un délai de départ volontaire et il se trouve donc dans le cas où, en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, il fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français. Le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu'une telle mesure soit prise à son encontre. D'autre part, eu égard à ce qui été dit au point 6, en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 janvier 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet des Yvelines.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 14 mars 2023.
La magistrate désignée, La greffière,
N. C P. Demol
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N ° 2300995Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2300995_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel