TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300993_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 16 mars 2023, Mme B A demande au tribunal d'ordonner à la préfète de Vaucluse, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un logement ou un hébergement d'urgence dans les conditions prescrites par la décision de la commission de médiation de Vaucluse en date du 20 septembre 2022.
Mme A soutient que :
- elle a été reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence par une décision de la commission de médiation ; elle n'a cependant reçu aucune offre de logement dans le délai prescrit par la décision de la commission de médiation.
Par un mémoire enregistré au greffe le 17 avril 2023, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
La préfète de Vaucluse soutient que :
- la requérante ne produit aucune pièce probante permettant d'apprécier le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
- l'association Cap Habitat lui a indiqué que la requérante a fait montre d'un défaut d'adhésion aux mesures d'accompagnement social.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes formées sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Brossier a été présenté au cours de l'audience publique du 6 juin 2023, en l'absence des parties.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./ (). Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public./ Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. /Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive. " ;
2. Ces dispositions éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser à la préfète l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission de médiation et que n'a pas été offert au demandeur un logement ou un hébergement tenant compte de ses besoins et ses capacités.
3. Par décision du 20 septembre 2022, la commission de médiation de Vaucluse a désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence, aux motifs qu'elle est menacée d'expulsion sans relogement et qu'elle dispose d'un logement non décent et avec personne handicapée ou enfant mineur à charge. La commission de médiation a estimé que la situation de l'intéressée nécessitait un logement de type T4 correspondant à ses besoins et capacités avec maintien d'un accompagnement social par l'association Cap Habitat.
4. Il résulte de l'instruction, notamment des attestations de l'association Cap Habitat, que la requérante n'a pas adhéré aux mesures d'accompagnement social exigées par la commission de médiation en contrepartie de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'enjoindre à la préfète de Vaucluse d'assurer le logement de Mme A selon les modalités conformes aux préconisations de ladite commission.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la préfète de Vaucluse et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.
Le magistrat désigné,
J. B. BROSSIER
Le greffier,
F. BELKAÏD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2300993_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel