TA64Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA64 · Reconduite à la frontière — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300992_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 avril 2023 et le 16 juin 2023, Mme C B, représentée par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet du Gers a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et l'a astreinte à se présenter une fois par semaine au service du commissariat de police d'Auch ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gers, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à venir, et dans l'intervalle, de la munir d'un récépissé l'autorisant à travailler, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à venir, et de lui délivrer, dans cet intervalle, un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 31 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle ne mentionne ni l'existence de son contrat à durée indéterminée du 1er mars 2023, ni ses efforts d'intégration ; - sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait et méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 10 novembre 1983, dès lors qu'elle a conclu le 1er mars 2023 un contrat à durée indéterminée, alors qu'elle était titulaire d'un récépissé l'autorisant à travailler ce qui dispensait son employeur de solliciter une autorisation de travail, ainsi que le prévoient les dispositions du 4° du I de l'article R. 5221-2 du code du travail ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle réside régulièrement sur le sol français depuis près de dix ans et qu'elle justifie d'efforts d'intégration, notamment par le travail ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée en fait, en méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour les mêmes motifs que la décision refusant de lui renouveler son titre de séjour ; - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouveler son titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs que la décision refusant de lui renouveler son titre de séjour; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences disproportionnées qu'elle emporte sur sa situation personnelle pour les mêmes motifs que la décision refusant de lui renouveler son titre de séjour. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. En ce qui concerne la décision portant astreinte à se présenter au service de police : - elle n'est aucunement motivée en fait en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Le 4 décembre 2023, le préfet du Gers a informé le tribunal de l'assignation à résidence de Mme B pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois, par arrêté du 30 novembre 2023. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 614-9 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Caloone, greffière d'audience, le rapport de Mme A, et les observations de Me Pather, représentant Mme B. Le préfet du Gers n'était ni présent, ni représenté à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine, s'est mariée avec un ressortissant français le 15 octobre 2012. Elle est entrée régulièrement en France le 8 décembre 2013, sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de " conjoint de français " et s'est vue délivrer, en cette qualité, des titres de séjour et cartes de séjour pluriannuelles dont la validité a expiré en dernier lieu le 17 janvier 2023. Le 10 octobre 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, et a reçu un récépissé de dépôt de cette demande, l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 8 juin 2023. Par un arrêté du 17 mars 2023, le préfet du Gers a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et l'a astreinte à se présenter une fois par semaine au commissariat de police de la commune d'Auch. Par un arrêté du 30 novembre 2023, cette même autorité l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois. Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2023. Sur l'étendue du litige : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 3 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus en formation collégiale, sauf s'il en est autrement disposé par la loi. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 (), le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 614-8 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 (), le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ". Aux termes de l'article L. 614-9 du même code : " () Dans le cas où la décision d'assignation à résidence () intervient en cours d'instance, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l'autorité administrative au tribunal. ". Aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est () assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire (), la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. () / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. ". Aux termes de l'article R. 776-10 du même code : " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-4 ou L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code () ". 3. En application des dispositions précitées et en raison de la mesure d'assignation à résidence prononcée à l'encontre de Mme B par arrêté du préfet du Gers du 30 novembre 2023, il n'appartient pas au magistrat désigné par le président du tribunal de statuer sur la légalité de la décision concernant le droit au séjour de l'intéressée. Il résulte en outre de l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, qu'il a été pris sur le 3°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet du Gers du 17 mars 2023, en tant qu'il porte rejet de la demande de titre de séjour présentée par Mme B, les conclusions aux fins d'injonction qui en sont l'accessoire, ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987: " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. () ". 5. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué, qu'après avoir constaté la rupture du lien conjugal de Mme B avec son conjoint français au cours de la durée de validité de la dernière carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale " qui avait été renouvelée en raison de son mariage avec ressortissant français, le préfet du Gers pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressée, tenant compte de son changement de statut et portant la mention " salarié " en application des dispositions précitées de l'article 3 de l'accord intergouvernemental du 9 octobre 1987, se fonde sur ce que si l'intéressée a déclaré devoir prochainement obtenir un contrat à durée indéterminée elle n'en a pas apporté la preuve. 6. S'il ressort des pièces du dossier que Mme B a conclu le 1er mars 2023, soit antérieurement à la décision attaquée, un contrat à durée indéterminée pour exercer des fonctions d'agent de nettoyage à temps partiel, et que la requérante produit en outre les bulletins de salaire des mois de mars et avril 2023 et trois avenants à son contrat conclus postérieurement à la décision en litige afin de lui permettre de réaliser des heures supplémentaires du 3 au 16 avril 2023 pour remplacer des personnels absents, nonobstant la circonstance qu'elle a déclaré aux services de la préfecture de ce qu'elle devait obtenir un tel contrat, elle ne justifie pas avoir transmis ce contrat aux services de la préfecture avant la décision attaquée. Toutefois, si la légalité d'une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d'éléments factuels antérieurs à cette date mais révélés postérieurement. Dans ces conditions, pour regrettable soit la circonstance que ce contrat de travail à durée indéterminée n'ait pas été transmis aux services de la préfecture dans les meilleurs délais et en temps utile, et dès lors que cette pièce produite pour la première fois lors de la présente instance permet d'apprécier si Mme B remplissait à la date de la décision attaquée les conditions d'attribution d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord intergouvernemental du 9 octobre 1987, cette circonstance entache l'acte critiqué d'une erreur de fait. Par suite, la décision attaquée portant obligation à Mme B de quitter le territoire a été prise sur le fondement d'une décision portant refus de titre de séjour illégale. 7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés au soutien des présentes conclusions, l'arrêté du préfet du Gers du 17 mars 2023, en tant qu'il fait obligation à Mme B de quitter le territoire, et par voie de conséquence en tant qu'il fixe le délai, le pays de destination et l'astreinte à se présenter une fois par semaine au service du commissariat de police d'Auch doit être annulé. D E C I D E: Article 1er : L'examen des conclusions de la requête de Mme B aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet du Gers du 17 mars 2023, en tant qu'il porte refus de séjour, des conclusions aux fins d'injonction de la requête, et des conclusions relatives aux frais liés à l'instance est renvoyé devant une formation collégiale du tribunal. Article 2 : L'arrêté du préfet du Gers du 17 mars 2023, en tant qu'il porte obligation à Mme B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination, et l'astreint à se présenter une fois par semaine au service du commissariat de police d'Auch est annulé. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet du Gers. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé F. A La greffière, Signé M. CALOONELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2300992_20231211
Données disponibles
- Texte intégral