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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300991_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, M. A C, représenté par la Selarl Equation Avocats, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 24 février 2023 de la préfète du Loiret l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la Géorgie comme pays de destination de sa reconduite ; 2) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 février 2023 jusqu'à la décision de la cour nationale du droit d'asile ; 3) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une attestation de demande d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la requête est recevable ; - l'obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 33 de la convention de Genève et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles R. 611-1 et L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas suffisamment motivée, n'a pas fait l'objet d'une analyse personnalisée de sa situation et doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, la préfète du Loiret, représentée par Me Johan Hervois, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - la décision du 9 octobre 2015 fixant la liste des pays d'origine sûrs du conseil d'administration de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant géorgien né le 3 février 1986, a déclaré être entré en France le 21 janvier 2022 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 31 janvier 2022, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Placé en procédure Dublin en raison de son identification en Suisse et en Belgique et suite aux refus de réadmission par ces deux pays, la France est devenue responsable de sa demande d'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 29 septembre 2022 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Par l'arrêté attaqué du 24 février 2023, la préfète du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Sur l'obligation de quitter le territoire : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ ()/ 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. /. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du code : Aux termes de l'article L. 542-2 du code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin () Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". 3. La préfète du Loiret a pris l'obligation de quitter le territoire attaquée au motif que la demande d'asile du requérant présentée le 9 mai 2022 avait fait l'objet, en application des dispositions de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une décision de rejet du 29 septembre 2022 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides notifiée le 5 octobre 2022 et qu'au regard des dispositions du d) du 1° de l'article L. 542-2 du code précité, l'intéressé ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. 4. En premier lieu, le requérant soutient que la préfète du Loiret a méconnu les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève et celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant valoir que le préfet n'a pu s'assurer du respect de ces conventions internationales sans connaître lui-même les éléments qu'il a présentés dans sa demande d'asile. Toutefois, il n'a pas la qualité de réfugié politique à la date de la décision attaquée et ne peut donc se prévaloir des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève qui n'est applicable qu'aux étrangers auxquels cette qualité a été reconnue. De même, l'obligation de quitter le territoire n'a pas pour objet de fixer le pays de destination de l'étranger, lequel est déterminé par une décision distincte et, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus en cas de retour en Géorgie est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Loiret se serait crue liée par la décision prise par l'office français de protection des réfugiés et apatrides. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au préfet de mentionner dans l'arrêté attaqué les risques invoqués par le requérant au soutien de sa demande d'asile et à l'entendre avant de prendre sa décision et elle pouvait, en vertu des dispositions citées au point 2, prendre cette décision au seul constat du rejet de sa demande d'asile par l'office. Au demeurant, si le requérant fait valoir qu'il n'a pas été entendu par la préfecture sur les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, il n'assortit pas ce moyen de précision permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé. 6. Enfin, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". 7. Lorsqu'elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger, l'autorité préfectorale n'est tenue, en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que si elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir que l'intéressé présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement. 8. En l'espèce, le requérant soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure dès lors que la préfète du Loiret n'a pas sollicité l'avis du collège de médecins du service médical de l'OFII préalablement à sa décision alors qu'il a communiqué à l'administration, dans le cadre de sa demande d'asile, plusieurs documents médicaux faisant état de ses problèmes de santé et que la décision d'obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ne justifie pas avoir transmis aux services de la préfecture l'ordonnance en date du 1er mars 2022 établie par un praticien du centre hospitalier régional d'Orléans et l'attestation de délivrance du 1er février 2022 établie par un infirmier du Centre de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie Aurore-EGO qu'il prétend avoir adressés à l'office français de protection des réfugiés et apatrides sans d'ailleurs en justifier. Au demeurant, eu égard à leur contenu peu circonstancié sur l'état de santé du requérant, ces documents sont insuffisamment précis pour permettre d'établir que l'intéressé présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir d'un autre certificat du 8 avril 2022 établi par un praticien du centre hospitalier régional d'Orléans qui est postérieur à l'arrêté attaqué. Par suite, la préfète n'était pas tenue de recueillir l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration avant de prendre l'arrêté attaqué. En outre, il n'allègue pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la préfète du Loiret n'a pas entaché la décision attaquée d'un vice de procédure, en s'abstenant de solliciter l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ni méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 9. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi mentionne la nationalité du requérant, vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rappelle la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, elle est suffisamment motivée. 10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des motifs de l'arrêté attaqué, que la préfète du Loiret n'aurait pas procédé à une analyse personnalisée de la situation du requérant. 11. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les dispositions de l'ancien article L. 513-2 du même code : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. Le requérant soutient qu'il craint pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine en faisant valoir qu'il était banquier, que dans le cadre de son activité, il est la cible de menaces de mort à la suite d'un conflit avec la mafia " Les Voleurs dans la loi ", qui est spécialisée dans la criminalité de l'appropriation de biens, les vols, cambriolages de sociétés ou de particuliers et contrôlée par les " Vor " et qu'il a été piégé et blessé par balles à l'omoplate le 5 juin 2021 et hospitalisé de ce fait. Toutefois, si le certificat établi le 8 avril 2022 par un patricien du centre hospitalier régional d'Orléans précise qu'il a été blessé par balle en 2020 en Géorgie, ce certificat ne précise aucunement que cette blessure résulterait de mauvais traitements inhumains ou dégradants de la part de la mafia ou des autorités. En outre, s'il produit son entretien devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides et un article publié le 6 août 2021 par le journal Le Monde intitulé " Les " Voleurs dans la loi " ou la permanence du pouvoir occulte en Géorgie " portant sur la caste criminelle des " Vory " qui ne le concernent pas personnellement, ces documents sont insuffisants pour établir qu'il serait personnellement l'objet de persécutions ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Géorgie. D'ailleurs, sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire du 24 février 2023 : 14. Aux termes de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l'article L. 542-2, l'étranger peut demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2. () ". Aux termes de l'article L. 752-5 du même code : " L'étranger () peut () demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision () soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". Selon l'article L. 752-11 du même code : " () le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 () fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 15. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. A l'appui de ses conclusions à fins de suspension, le requérant peut se prévaloir d'éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet ou d'irrecevabilité de sa demande de protection ou à l'obligation de quitter le territoire français, ou connus de lui postérieurement. 16. Pour demander la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire attaquée du 24 février 2023, le requérant se borne à invoquer les mêmes éléments que ceux développés à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il n'apporte aucun élément à l'appui de sa demande qui serait susceptible de créer un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 septembre 2022. Dès lors, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise le 24 février 2023 à l'encontre de M. C dans l'attente que la Cour nationale du droit d'asile se prononce sur le bien-fondé de sa demande de protection. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée y compris ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2023. Le magistrat désigné, Jean-Michel B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2300991_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel