TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300989_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 13 février 2023, le syndicat CGT des fonctionnaires et agents territoriaux du conseil régional du Grand Est, représenté par la SELAS ACG, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'élection en date du 8 décembre 2022 des membres de la liste UNSA Territoriaux en qualité de représentants du personnel à la commission consultative paritaire de la région Grand Est ;
2°) de mettre à la charge de la région Grand Est une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la constitution de la liste présentée par le syndicat UNSA Territoriaux procède de manœuvres, résultant de l'absence de consentement de plusieurs colistiers à s'y porter candidats ;
- ces manœuvres ont été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le syndicat UNSA Territoriaux de la région Grand Est, représenté par Me Marty, conclut au rejet de la protestation et à ce que soit mise à la charge du syndicat CGT des fonctionnaires et agents territoriaux du conseil régional du Grand Est la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la protestation est irrecevable, faute pour le syndicat requérant d'établir sa capacité à agir ;
- la protestation est également irrecevable en ce qu'elle est tardive ;
- elle est enfin irrecevable en ce qu'elle tend à l'annulation partielle des élections du 8 décembre 2022 ;
- aucun abus de confiance ne saurait être retenu dans les faits de l'espèce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, la région Grand Est, représentée par la SELARL Itinéraires Avocats Cadoz-Lacroix-Rey-Verne, conclut au rejet de la protestation et à ce que soit mise à la charge du syndicat CGT des fonctionnaires et agents territoriaux du conseil régional du Grand Est la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la protestation est irrecevable, faute pour le syndicat requérant d'établir sa capacité à agir ;
- les manœuvres qu'auraient commises les membres de la liste UNSA Territoriaux ne sont pas établies et en tout état de cause, la liste UNSA Territoriaux aurait pu être maintenue même en l'absence des candidatures qui auraient été obtenues frauduleusement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Léa Bonnet,
- les conclusions de Mme Sandra Bauer, rapporteure publique,
- les observations de Me Marty, avocate du UNSA Territoriaux ;
- les observations de Me Auger, avocat de la région Grand Est.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue des élections professionnelles des représentants du personnel à la commission consultative paritaire de la région Grand Est en date du 8 décembre 2022, la liste CFDT a obtenu 5 sièges avec 132 voix soit 52,80% des suffrages exprimés, la liste CGT a obtenu 2 sièges avec 76 voix soit 30,40% des suffrages et la liste UNSA Territoriaux a obtenu un siège avec 42 voix soit 16,80% des suffrages. Le syndicat CGT des fonctionnaires et agents territoriaux du conseil régional du Grand Est demande l'annulation de l'élection du représentant de la liste UNSA.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 11 du décret du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires de la fonction publique territoriale : " Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique territoriale, remplissent les conditions fixées à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique. () Chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins à la moitié et au plus au double du nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. En outre, ces listes doivent comporter un nombre pair de noms, sauf lorsqu'il n'y a qu'un siège de titulaire. () Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date du scrutin. Chaque liste doit comporter le nom d'un agent, délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales. Chaque liste déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes. L'organisation peut désigner un délégué suppléant. Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste. / Lorsque l'autorité territoriale constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par les articles L. 211-1 à L. 212-4 du code général de la fonction publique, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. () ". L'article 12 du même décret dispose : " Aucune liste de candidats ne peut être modifiée après la date limite prévue à l'article 11. () ".
3. Le syndicat UNSA Territoriaux a présenté, pour le scrutin du 8 décembre 2022, une liste comportant 16 colistiers. S'il résulte de l'instruction que trois d'entre eux ont demandé à en être retirés, leurs demandes ont été émises par des courriels des 24 et 27 octobre 2022, soit postérieurement à la date du 21 octobre 2022 au-delà de laquelle, en application des dispositions précitées, les listes de candidats ne pouvaient plus être modifiées.
4. Le syndicat CGT des fonctionnaires et agents territoriaux du conseil régional du Grand Est soutient que six candidats figurant sur la liste UNSA Territoriaux, dont les trois personnes mentionnées au point précédent, y ont été inscrits contre leur volonté, au motif que les déclarations de candidature qu'ils ont signées ont été obtenues par abus de confiance. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des six formulaires de déclarations de candidatures en litige, qu'ils mentionnaient un intitulé non équivoque comportant le nom de l'instance concernée et la date des élections, à savoir " Déclaration de candidature à la Commission Consultative Paritaire / Élection du 8 décembre 2022 ", qu'ils affichaient le logo de l'UNSA et qu'ils comportaient un encart libellé en caractères gras indiquant que le signataire déclarait faire acte de candidature sur la liste présentée par l'UNSA Territoriaux. En outre, les signataires ont complété et signé les formulaires de déclaration de candidature en y inscrivant de façon manuscrite leur nom, prénom, adresse personnelle, numéro de téléphone, adresse courriel, date de naissance, grade ou emploi et affectation. Dans ces conditions, il n'est nullement établi que ces déclarations de candidature seraient le résultat de manœuvres frauduleuses.
5. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, le syndicat CGT n'est pas fondé à demander l'annulation de l'élection du représentant de la liste présentée par l'UNSA Territoriaux à la commission consultative paritaire de la région Grand Est.
Sur les frais du litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Grand Est, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le syndicat CGT des fonctionnaires et agents territoriaux du conseil régional du Grand Est au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat CGT des fonctionnaires et agents territoriaux du conseil régional du Grand Est les sommes demandées par la région Grand Est et par le syndicat UNSA Territoriaux au même titre.
D E C I D E :
Article 1 : La protestation du syndicat CGT des fonctionnaires et agents territoriaux du conseil régional du Grand Est est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la région Grand Est ainsi que celles du syndicat UNSA Territoriaux présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat CGT des fonctionnaires et agents territoriaux du conseil régional du Grand Est, à la région Grand Est et au syndicat UNSA Territoriaux.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente,
M. Therre, premier conseiller,
Mme Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juin 2023.
La rapporteure,
L. Bonnet
La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2300989_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel