TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300989_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2023, M. D F, représenté par Me Pallanca, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 233-1 à L. 235-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice de forme au regard de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il lui manque une page et qu'il ne comporte donc ni signataire, ni dispositif ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et l'interdiction de retour est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait dès lors que le préfet de l'Isère aurait dû se fonder sur les dispositions de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. WYSS a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F, de nationalité algérienne, déclare être entré en France en décembre 2020. Le 15 février 2023, il a été placé en retenu pour vérification de sa situation administrative. Par un arrêté du 16 février 2023 dont M. F demande l'annulation, le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'un an. Sur l'étendue du litige : 2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère ait entendu refuser à M. F un certificat de résidence. Par suite, les moyens dirigés contre ce prétendu refus sont inopérants et doivent être rejetés. Il en va de même de l'exception d'illégalité de cette prétendue décision soulevée contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions en annulation : 3. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ". 4. Si M. F soutient que la décision qui lui a été notifiée ne contient pas la page 3, le préfet de l'Isère a produit à l'instance la décision attaquée qui comporte la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom, de la qualité et de la signature de son auteur, Mme B C, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré du vice de forme au regard de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peut qu'être écarté. 5. La décision contestée, qui vise les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le premier alinéa de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens, et précise les éléments de fait sur la situation de M. E, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée. 6. M. F est célibataire et sans enfant. Son entrée en France est très récente et il ne justifie d'aucune intégration particulière. Si l'intéressé fait valoir que sa sœur, titulaire d'un titre de séjour, vit en France avec toute sa famille, cette circonstance, qui n'est au demeurant étayée par aucun élément, ne suffit pas à faire regarder l'arrêté attaqué comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. F au regard des buts en vue desquels il a été pris alors qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans. Par suite, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le requérant étant majeur, il ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. F doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D F et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. Le président J.P. WYSS La greffière L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2300989_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel