TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 19 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2300988_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 février 2023 et le 20 mars 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 janvier 2022 par laquelle la mutuelle sociale agricole (MSA) des Portes de Bretagne ne lui accordé qu'une remise partielle de sa dette d'un indu de prime d'activité d'un montant initial de 3 499 euros en la ramenant à une somme de 1 200 euros ; 2°) de lui accorder une remise totale de sa dette. Elle soutient que : - elle est de bonne foi, elle n'est pas responsable de l'origine de l'indu mis à sa charge ; - elle vit seule avec deux enfants à charge de 7 et 10 ans alors qu'elle est en invalidité partielle pour des douleurs chroniques et une maladie auto-immune. Sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu mis à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, la mutuelle sociale agricole des Portes de Bretagne conclut au rejet de la requête et à ce que Mme A soit condamnée à rembourser la somme de l'indu compte tenu de ses ressources et charges. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Descombes, président-rapporteur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A bénéficiait d'un droit à la prime d'activité depuis le 6 avril 2021. A la suite du constat d'une erreur informatique sur les déclarations de l'allocataire, la MSA a notifié à Mme A un indu de prime d'activité d'un montant initial de 3 499,10 euros pour la période allant du 1er juin au 31 mars 2022. Par une lettre en date du 20 avril 2022 Mme A a sollicité de la CAF une remise de sa dette. Par une décision en date du 3 janvier 2022 notifiée le 4 janvier 2023, la MSA ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette en la ramenant à une somme de 1 200 euros. Mme A demande l'annulation de cette décision et de lui accorder une remise totale de sa dette. Sur la demande de remise de dette : 2. Aux termes du septième alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. S'il est constant que la bonne foi de Mme A est reconnue, les dispositions de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale précité ne créent aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de ces aides qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, alors même que l'indu résulterait d'une erreur du service. Il y a donc lieu d'étudier l'éligibilité de l'allocataire à une remise supplémentaire au regard de la condition citée au paragraphe précédent tenant à la précarité du débiteur. 5. En l'espèce, en se bornant à soutenir que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu mis à sa charge, alors que d'une part, cela ne résulte pas de l'instruction, et que, d'autre part, elle n'apporte aucun élément sur le montant de ses revenus et de ses charges à compter de l'année 2024 en dépit de la demande en ce sens du tribunal, Mme A ne justifie pas être dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'incapacité de rembourser l'intégralité de l'indu restant à sa charge. Il n'y a donc pas lieu de lui accorder une remise de sa dette. 6. Il appartient à Mme A, si elle s'y croit fondée, de présenter une demande d'échelonnement du remboursement de sa dette auprès de la MSA des Portes de Bretagne pour l'aider à s'acquitter du paiement de l'indu en litige. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. Sur les conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de Mme A : 8. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'acticité est récupéré par l'organisme chargé de son service ()/ Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de prime d'activité par retenues sur les montants à échoir. () ". 9. En application du principe selon lequel une personne publique ou une personne privée chargée d'une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre elle-même, la caisse de la Mutualité Sociale Agricole n'est pas recevable, dès lors qu'elle dispose du pouvoir de prononcer une décision de récupération d'indu et de celui de procéder à des ponctions sur des prestations à échoir, à demander au tribunal de condamner la requérante au paiement des sommes qu' elle a indûment perçues. 10. Il suit de là que les conclusions reconventionnelles présentées en défense par la caisse de la Mutualité Sociale Agricole et tendant à ce que le tribunal condamne Mme A à lui verser la somme de 1 200 euros correspondant à l'indu restant en litige, sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la Mutualité sociale agricole des Portes de Bretagne sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera transmise à la mutualité sociale agricole des Portes de Bretagne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024. Le magistrat désigné, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
DTA_2300988_20240719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel