TA34Magistrat PATERMagistrat PATER
TA34 · Magistrat PATER — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2300983_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2023, la SCI Urba demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière et taxes annexes à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 pour un immeuble situé 45 rue Casimir Peret dans les rôles de la commune de Béziers. Elle soutient que : - l'immeuble est resté vacant dans sa totalité depuis son acquisition le 9 décembre 2021 durant plus de trois mois le temps de sa rénovation ; - l'exonération de taxe foncière la première année d'acquisition serait un encouragement pour la réhabilitation d'immeubles locatifs dans les centres-villes et participerait à la revitalisation des quartiers en déclin et à l'amélioration de la qualité de vie. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SCI Urba sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Pater Brigitte, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pater, magistrate désignée ; - et les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Urba ayant pour objet la location de terrains et autres biens immobiliers a acquis, par acte notarié du 9 décembre 2021, un bien immobilier situé 45 rue Casimir Peret sur la commune de Béziers. Elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties, aux taxes spéciales, à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et à la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations au titre de l'année 2022. Sa réclamation du 20 janvier 2023 tendant à être déchargée de l'imposition a été rejetée par décision du 30 janvier 2023. Par la présente requête, la SCI Urba demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière et taxes annexes à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022. 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes du I de l'article 1389 du même code : " Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, () sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". Le caractère contraignant de la vacance s'apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. S'agissant d'une exception à l'article 1415 du code général des impôts, les conditions prévues par le I de l'article 1389 du code général des impôts doivent recevoir une interprétation stricte. 4. Par acte notarié du 9 décembre 2021, la SCI Urba a, fait l'acquisition d'une maison à usage d'habitation élevée de trois étages à usage d'appartements sur rez de chaussée à usage commercial à rénover, ne comprenant ni meubles ni objets mobiliers, entièrement libre de location ou occupation. Pour solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 1389 précitées, la SCI Urba fait valoir que l'immeuble est resté vacant durant plus de trois mois compte tenu de ce qu'il a été acquis vacant en raison de son état de délabrement avancé et que les travaux entrepris en février 2022 n'ont permis la location de l'intégralité du bien qu'à partir du mois de novembre de la même année. 5. Il résulte de l'instruction, en particulier des termes de l'acte notarié, que l'immeuble acquis au prix de 10 000 euros avait fait l'objet d'un arrêté de péril imminent le 12 janvier 2012 levé par le maire de la commune le 16 novembre 2000 à la suite de la réalisation des travaux prescrits par l'arrêté et que l'immeuble a été vendu à la SCI Urba dans un état de délabrement dont elle déclarait " vouloir en faire son affaire personnelle ". Dès lors que la SCI Urba a ainsi acquis l'immeuble en toute connaissance de l'impossibilité de son exploitation immédiate, la prolongation de son inexploitation durant une période de plus de trois mois pour la réalisation de travaux ne saurait être regardée comme indépendante de la volonté du contribuable. Sont en outre sans incidence pour l'application des dispositions précitées, le fait que la rénovation d'immeuble participe à la revitalisation des quartiers en déclin et à l'amélioration de la qualité de vie. Par suite, les trois conditions cumulatives exigées par l'articles 1389 n'étant pas remplies, l'administration était fondée à rejeter la demande de dégrèvement formulée par la SCI Urba. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que la requête présentée par la SCI Urba doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : la requête de la SCI Urba est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Urba et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025. La magistrate désignée, B. PaterLa greffière, P. Albaret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 juin 2025. La greffière, P. Albaret pa
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat PATER
- Formation
- Magistrat PATER
- Date
- 26 juin 2025
Référence
DTA_2300983_20250626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel