TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300982_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 février 2023, le 22 mars 2023, et le 18 mai 2023, adressée par la ligue des droits de l'homme, Mme B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et de l'autoriser à rester en France. Elle soutient que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues et qu'elle doit disposer d'un titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Jourdan, en l'absence des parties. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jourdan, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante guinéenne, est entrée en France le 11 décembre 2018. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la cour nationale du droit d'asile le 24 mars 2022. Par arrêté du 12 janvier 2023, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai et a fixé le pays de destination. 2. Mme B fait valoir qu'elle vit en France avec un citoyen européen, de nationalité portugaise, que le couple a trois enfants, et que le père subvient aux besoins de la famille. Si elle est susceptible de se voir délivrer, au vu de ces éléments, un titre séjour en application des dispositions des articles L. 233-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'a produit aucun élément justifiant qu'elle est membre de la famille et à charge d'un ressortissant européen, ni devant le préfet de la Haute-Savoie, ni devant le tribunal. Dans ces conditions, sa requête peu argumentée, ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions. 3. Mme B a fait part à l'audience d'une lettre du préfet de la Haute-Savoie l'invitant à présenter une demande de titre, assortie de justificatifs, en application des dispositions des articles L. 233-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il lui appartient de donner suite à ce courrier. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, Mme Letellier, première conseillère, Mme Barriol, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023. La présidente-rapporteure, D. Jourdan L'assesseure, E. Barriol La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2300982_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel