TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11Satisfaction Totale
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300981_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2023 au tribunal administratif de Montreuil puis transmise et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 6 février 2023, M. B E, représenté par Me Vouscenas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen préalable et complet de sa situation individuelle ; - il méconnait les stipulations de l'article 6-4° de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 16 mars 2023, en présence de M. Ileboudo, greffier : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Vouscenas, avocat représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; - les observations de M. E, assisté de Mme A D, interprète en langue arabe ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Entré sur le territoire français en octobre 2018, selon ses déclarations, M. B E, ressortissant algérien né le 31 décembre 1989 à Sidi Bel Abbes, demande l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. () " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. E vit en concubinage avec Mme F, ressortissante française avec qui il a eu un enfant né le 27 novembre 2021 à Quincy-Sous-Sénart, de nationalité française, qu'il a reconnu lors de sa naissance. Il ressort par ailleurs des nombreuses pièces versées au dossier et des propos rapportés par sa concubine à l'audience, que M. E et Mme F disposent d'un domicile commun au sein duquel ils élèvent les cinq enfants de sa compagne ainsi que l'enfant né de leur union. Par ailleurs, il est établi que M. E a déjà effectué des démarches en vue de régulariser sa situation sur le territoire et se voir délivrer un titre de séjour mention " parent d'enfant français ". Dans ces conditions, M. E doit être regardé tant comme subvenant effectivement aux besoins de sa fille, de nationalité française que comme exerçant l'autorité parentale à son égard. Par suite, il est fondé à soutenir que le préfet de Seine-Saint-Denis ne pouvait l'obliger à quitter le territoire français, dès lors qu'il remplit les conditions pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions précitées du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre la décision attaquée, que M. E est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu dans le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de M. E dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions relatives aux frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 31 janvier 2023, par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation à M. E de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen sont annulées Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet compétent en raison du lieu de résidence de M. E, de réexaminer la situation de ce dernier dans un délai de d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à Me Vouscenas la somme de 1 000 euros. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Me Vouscenas et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. La magistrate désignée, Signé C. CLe greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2300981_20230323
Données disponibles
- Texte intégral