TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300978_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, M. A F C représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ou un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale", dans le délai de 8 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte. 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il disposait du droit de se maintenir sur le territoire national dans l'attente de l'examen de sa demande d'asile par la CNDA ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, produit des pièces. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme B vice- présidente pour statuer sur le litige. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Edert, magistrate désignée a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant bangladais né le 15 décembre 1989 à Narayanganj est entré sur le territoire français le 6 mars 2022 selon ses déclarations, afin d'y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 20 juillet 2022, notifiée le 1er aout 2022, confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 2 novembre 2022, notifiée le 14 novembre 2022. Par un arrêté du 17 janvier 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 4. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme E D, adjointe au chef du bureau de l'asile de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui avait reçu du préfet de ce département une délégation, par l'arrêté PCI n°2022-097 du 29 novembre 2022, régulièrement publié le 30 novembre 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer " les obligations de quitter le territoire relatives aux demandeurs déboutés du droit d'asile " ainsi que " les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français " en l'absence ou en cas d'empêchement d'autorités dont il n'est pas allégué qu'elles auraient été empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 5. En second lieu, dans son arrêté du 17 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, après avoir visé notamment les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs aux obligations de quitter le territoire français et aux interdictions de retour sur le territoire français, a relevé que M. C a fait l'objet d'une décision de rejet de l'OFPRA, confirmée par une décision de la CNDA, a fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant et examiné sa situation au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, puis a mentionné que l'intéressé pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. De même, le préfet a mentionné dans son arrêté que compte tenu de l'entrée récente du requérant, de l'absence d'attache intense en France, compte tenu de la présence de son épouse dans son pays d'origine, une interdiction d'un an ne porte pas une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et à la vie familiale de l'intéressé qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans le pays dont il est ressortissant. Ces indications en droit et en fait ont permis au requérant, de comprendre et de contester les motifs pour lesquels le préfet a pris à leur encontre les décisions en litige. Cet arrêté est, par suite, suffisamment motivé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché ces décisions d'un défaut d'examen de la situation particulière du requérant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". L'article L. 541-1 de ce code précise que : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". L'article L. 541-2 du même code dispose que " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". 7. M. C a sollicité l'asile le 8 avril 2022. Sa demande a été rejetée par l'OFPRA le 20 juillet 2022, cette décision a été confirmée par une ordonnance de la CNDA le 2 novembre 2022, et lui a été notifiée le 14 novembre 2022. Ainsi, il ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Il ne dispose pas de titre de séjour. Par suite, il entre dans le cas visé au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français. 8. En deuxième lieu aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. C est entré en France en 2022 selon ses déclarations et son épouse vit dans son pays d'origine. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français porterait au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle ou familiale du requérant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 11. M. C fait valoir qu'il n'est pas démontré qu'il pourrait se rendre en toute sécurité au Bangladesh. Toutefois, il n'établit pas, en l'absence de tout élément produit, qu'un retour au Bangladesh l'exposerait à un risque réel de persécutions, de mort ou de traitement inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Selon l'article L. 612-10 dudit code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 13. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. 14. Compte tenu de l'absence de vie privée et familiale du requérant en France et de son entrée récente sur le territoire national, la décision interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation. 15. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. C dans toutes ses conclusions à l'exception de celle tendant à lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A C et au préfet des Hauts- de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. La magistrate désignée, signé S. B Le greffier, signé O. EL MOCTAR La République mande et ordonne au la Préfecture des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 00
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2300978_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel