TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300978_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, Mme G A F, représentée par Me Idriss, avocat, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 2022-976407767 du 19 janvier 2023 par lequel le préfet de Mayotte a procédé au retrait de son titre de séjour obtenu sur le fondement de l'article L. 423-23 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2°) d'enjoindre à Monsieur le préfet de Mayotte de délivrer à Madame G A
F la carte de séjour pluriannuelle retirée dans un délai de quinze jours suivant
la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard
à compter de l'expiration de ce délai en application de l'art L. 911-3 du CJA ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande est recevable ;
- la condition d'urgence est satisfaite puisque nous sommes dans le cadre d'un retrait d'une autorisation au séjour ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée car :
* l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 432-5 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
* il méconnaît les dispositions de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle n'a pas été informée, en préalable à l'édiction de cette décision, des griefs formulés à son encontre et n'a pas été mis à même de demander la communication du dossier la concernant ;
* elle méconnaît les stipulations des article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* est entachée d'une erreur de droit et d'une d'erreur d'appréciation.
Le préfet de Mayotte par un mémoire en défense et un mémoire en communication de pièces enregistrés le 3 mars 2023 conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 février 2023 sous le numéro 2300977 par laquelle Mme E demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 3 mars 2023 en présence de M. Zaki Soidiki, greffier d'audience, M. D a lu son rapport, et entendu :
- les observations de Me Idriss, représentant la requérante,
- le préfet de Mayotte n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
1. Mme G A F, ressortissante comorienne, née le 7 juin 1990, est arrivée à Mayotte, en compagnie de sa mère, le 8 février 1992, à l'âge d'un an et demi. Elle a obtenu des titres de séjour pluriannuel, dont le dernier, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, venait à échéance le 7 novembre 2023. Par un arrêté n° 2022-976407767 du 19 janvier 2023, dont Mme A F demande la suspension, le préfet de Mayotte lui a retiré son titre de séjour pour fraude.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Par suite, Mme A F demande la suspension du retrait de son titre de séjour pluriannuel qui a été prononcé par le préfet de Mayotte, et ce dernier ne faisant état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse :
4. Aux termes des dispositions de l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration " Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré. " et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
5. D'une part, un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et peut être retiré ou abrogé par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré. Toutefois, dès lors que les délais encadrant le retrait d'un acte individuel créateur de droit sont écoulés, il appartient à l'administration d'établir la preuve de la fraude, tant s'agissant de l'existence des faits matériels l'ayant déterminée à délivrer l'acte que de l'intention du demandeur de la tromper, pour procéder à ce retrait.
6. Mme A F est entrée à Mayotte, avec sa mère, en février 1992. La requérante s'est vu délivrer un premier titre de séjour en 2013, le dernier en titre obtenu sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant valable jusqu'au 7 novembre 2023. Il ressort de l'extrait des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Mamoudzou relatif au jugement rendu en matière correctionnel le 12 décembre 2022 produit par le préfet de Mayotte, qu'un élu de la mairie de Mamoudzou, M. H B, a été reconnu coupable des chefs d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France réprimés par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que délit de faux réprimé par le code pénal, pour avoir délivré plus de 120 attestations d'hébergements, sur une période courant de 200019 à 2022, et en ce sens permis la délivrance indue de titres de séjour à un nombre certain de personnes. Ce jugement, devenu définitif, relaxe M. H B, pour les faits d'aide ou au séjour irréguliers d'un étranger en France, le déclare coupable d'altération frauduleuse de la vérité dans un écrit pour les faits commis entre le 10 février 2019 et le 9 novembre 2022 et enfin le condamne à une peine d'amende dont une partie avec sursis ainsi qu'à sa privation de droits civiques, civils et de famille pour une durée de cinq années. Le tribunal a reconnu que le mis en cause avait notamment délivré 31 attestations d'hébergements qui se sont avérées, après les auditions de ces 31 bénéficiaires, des attestations de complaisances puisqu'aucune de ces personnes ne résidaient à l'adresse portée sur ces attestations, à savoir le propre domicile de M. B. Eu égard à l'autorité de chose jugée au pénal, la délivrance de plus de 120 attestations d'hébergements pour la période de 2000 à 2002 et plus particulièrement les 31 attestations d'hébergements, constatation de fait qui est le support nécessaire du dispositif de ce jugement, s'impose au juge administratif. L'autorité de la chose jugée appartenant aux décisions des juges répressifs devenues définitives qui s'impose aux juridictions administratives s'attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif. La même autorité ne saurait, en revanche, s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité.
7. Aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police ". Aux termes de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relative aux pièces à fournir lors du dépôt d'une demande de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " : " Pièces à fournir dans tous les cas : () - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ".
8. En l'espèce, l'intéressée soutient qu'aucune intention frauduleuse de sa part n'est établie et qu'elle ignorait les manœuvres frauduleuses commises par cet élu municipal. Il est constant que la délivrance d'un titre de séjour, qu'il s'agisse d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident est réglementairement subordonnée à la production d'un justificatif de domicile. Or le droit à la domiciliation est un droit fondamental en ce qu'il est le préalable à l'exercice de nombreux droits et libertés dont jouissent les individus. Il en résulte que l'exigence de justificatif de domicile d'un étranger est avant tout intimement lié aux règles déterminant le préfet territorialement compétent pour traiter la demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger, conformément aux dispositions de l'article R. 431-20 précité. En effet cet article ne fait pas expressément référence à la notion de domicile mais à celle de résidence laquelle peut être établie par tous moyens. C'est d'ailleurs pourquoi le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la possibilité pour les étrangers qui ne possèdent pas de domicile fixe de se domicilier auprès d'un centre communal d'action sociale ou d'un organisme agrée, qui se matérialise par la délivrance d'une attestation d'élection de domicile.
9. Ainsi, alors, même que Mme A aurait produit à l'appui de sa demande de titre de séjour une attestation d'hébergement dont l'authenticité est mise en cause, outre que les conditions d'attribution d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ne comportent pas d'obligation de détenir un domicile stable et s'il existe bien une condition de résidence en France celle-ci peut être prouvée par tout moyen. Or, Mme A F justifie, notamment par son contrat de travail de Sodifram, un domicile au 14 quartier Maévantana à Mtsapéré, des bulletins de paye à la même adresse, l'acte de naissance de l'un de ses enfants, au demeurant français, née le 14 mai 2022, qui précisent l'adresse de résidence de la requérante à ces moments précis, d'autant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'empêche un étranger, de plus en situation régulière de changer de résidence. Il résulte par ailleurs qu'à aucun moment son lieu de résidence n'a été contesté avant la décision de justice, de même d'ailleurs que sa situation familiale.
10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
11. S'il appartient à l'autorité administrative de tenir compte de manœuvres frauduleuses avérées qui, en raison notamment de leur nature, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise, sont susceptibles d'influer sur son appréciation, elle ne saurait se dispenser de prendre en compte les circonstances propres à la vie privée et familiale des intéressés postérieures à ces manœuvres au motif qu'elles se rapporteraient à une période entachée par la fraude.
12. Il ressort des termes des arrêtés attaqués que le préfet a également examiné la situation familiale de l'intéressée avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai. Or, Il résulte de l'instruction que Mme A F est mère de deux enfants, C, né le 26 mars 2018 et de Ness Boinet, née le 14 mai 2022 de nationalité Française. Par ailleurs, outre que la requérante justifie de sa participation à l'entretien et à l'éduction de ses deux enfants, sans que puisse lui être opposé, par la France l'article 11 du code comorien de la nationalité. La requérante démontre aussi une intégration sociale particulièrement réussie non seulement pour avoir effectuée toute sa scolarité à Mayotte mais aussi par la production d'un contrat à durée indéterminé. Dans ces circonstances, et compte tenu des conditions de son séjour en France et de la présence de ses deux enfants, la décision de retrait de son titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par ladite décision et méconnait, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A F est fondée à demander la suspension de l'arrêté attaqué du 19 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
14. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de Mayotte, à défaut de reprendre l'instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A F sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui délivre un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et l'autorisant à travailler, en application des dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-14 (3°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce document de séjour sera valable ou renouvelé jusqu'à ce que le tribunal statue sur la requête au fond. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'adresser au préfet de Mayotte une injonction en ce sens et de lui assigner un délai de sept jours pour y satisfaire. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A F d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté n° 2022-976407767 du 19 janvier 2023 par lequel le préfet de Mayotte a procédé au retrait du titre de séjour de Mme A F est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A F un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et l'autorisant à travailler, dans un délai de 7 jours suivant la notification de la présente ordonnance jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A F la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G A F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet de Mayotte
Fait à Mamoudzou, le 13 mars 2023.
Le président,
juge des référés,
G. D
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2300978_20230313
Données disponibles
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- Résumé officiel