TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2300978_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, Mme B A demande au juge des référés d'agir en raison du " blocage " dans laquelle elle se trouve pour faire face à sa situation personnelle. Elle soutient que : - elle n'a jamais reçu de réponse de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye ; - elle n'est plus en mesure de nourrir de sa famille, de s'acquitter des charges quotidiennes, et ne peut plus utiliser sa carte bancaire qui a été bloquée. - en raison de ce blocage, elle ne dispose ni de titre de séjour ni de récépissé de demande de titre en cours de validité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Julien Le Gars, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Et aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Par sa requête en référé, enregistrée le 6 février 2023, Mme B A fait état, devant le tribunal, de la situation de " blocage " à laquelle elle est confrontée. Elle indique qu'elle ne dispose ni d'un titre de séjour, ni de récépissé de demande en cours de validité, que la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye n'a jamais répondu à sa demande, et qu'elle n'est plus en mesure de s'acquitter de ses charges quotidiennes ni même de nourrir sa famille. Dans ces conditions, elle ne permet pas au juge des référés d'identifier quelle décision administrative lui ferait grief, ni même, à supposer qu'elle entende saisir ce juge d'un référé sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative précité, d'identifier quelles mesures celui-ci devrait ordonner. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Versailles, le 14 février 2023. Le juge des référés, signé J. Le Gars La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2300978_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA