TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2300976_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 31 mai 2023, par laquelle le recteur de l'académie Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de faire droit à sa demande d'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre au titre de l'année universitaire 2023-2024.
Il soutient qu'en sa qualité de réfugié, la condition d'âge ne pouvait légalement lui être opposée de sorte que c'est à tort que cette bourse lui a été refusée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, le recteur de l'académie Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la circulaire du 24 mars 2022 du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2022-2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martha, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, réfugié afghan âgé de 36 ans, est titulaire d'un diplôme d'avocat obtenu dans son pays. Il s'est inscrit en 1ère année de master de droit à l'université Jean Moulin - Lyon 3 pour l'année universitaire 2023/2024. Par une décision du 31 mai 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le recteur de l'académie Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de faire droit à sa demande d'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur.
2. Aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : " les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur (..) ". Par ailleurs, aux termes du paragraphe 1 de l'annexe 2 à la circulaire ministérielle du 24 mars 2022 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2022-2023, publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports n° 13 du 31 mars 2022, applicable en l'espèce, l'étudiant doit : " Être âgé de moins de 28 ans au 1er septembre de l'année d'inscription dans une formation d'enseignement supérieur, dans le cas d'une première demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux. À partir de 28 ans, l'étudiant ne doit pas interrompre ses études pour continuer à bénéficier d'une bourse. / La limite d'âge peut être reculée en fonction de la durée du service civique (articles L. 120-1 et suivants du Code du service national), du volontariat dans les armées (articles L. 121-1 et suivants du même code) ou du volontariat international (articles L. 122-1 et suivants du même code). Pour tout étudiant, la limite d'âge est reculée d'un an par enfant élevé. /Aucune limite d'âge n'est opposable à l'étudiant en situation de handicap qui dispose d'une ouverture de droits notifiée par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ".
3. D'une part, si l'intéressé soutient qu'en sa qualité de réfugié le recteur n'était pas fondé à lui opposer une condition d'âge, ni les dispositions de la circulaire citées au point précédent ni aucun autre texte ne prévoient, pour l'attribution de la bourse demandée, une dérogation à la condition d'âge fixée à 28 ans pour les étudiants ayant obtenu l'asile.
4. D'autre part, il est constant que l'intéressé, né le 14 février 1987, était âgé de 36 ans à la rentrée universitaire 2023/2024. Par suite, au regard des dispositions citées au point 2 et de ce qui a été dit au point 3, le recteur était fondé à lui refuser la bourse sollicitée au motif qu'il ne remplissait pas la condition d'âge fixée à 28 ans.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera transmise, pour information, au recteur de l'académie Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M.Gillet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 janvier 2025.
Le rapporteur,
F. MARTHALe président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière
M. B
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cgCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2300976_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel