TA446ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 6ème Chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300976_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 19 janvier 2023 et le 10 novembre 2023, Mme C A, représentée par Me Seguin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 611-3-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, - et les observations de Me Seguin, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 31 août 1988 est entrée en France le 26 février 2012. Elle s'est vu délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " valable du 6 avril 2017 au 5 avril 2018. Sa demande de renouvellement a été rejeté par un arrêté portant en outre obligation de quitter le territoire français du 18 octobre 2019 confirmé par un jugement du 5 novembre 2020. Elle a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". Sa demande a été rejetée par un arrêté du 19 décembre 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Et, aux termes de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est mère de deux enfants français, B A née le 13 mai 2016 et Ethan Makosso Sounga né le 20 février 2021. Elle a formé une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français le 11 mars 2022. Concernant l'enfant B A, elle ne démontre pas, par la seule attestation de scolarité émise par la directrice de l'école à sa demande le 16 janvier 2023 et les photographies versées au dossier, contribuer effectivement à l'entretien et l'éducation de celle-ci depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. Pour l'enfant Ethan Makosso Sounga, il est constant que le père français de ce dernier justifie participer à son éducation et son entretien. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la déclaration faite par la requérante à la caisse d'allocations familiales, de l'attestation d'hébergement du père de l'enfant et des factures mentionnant leurs deux noms, que Mme A a d'abord résidé seule avec Ethan Makosso Sounga, qui restait rattaché administrativement à son père, avant d'emménager chez ce dernier à compter de novembre 2022. En outre, pour justifier de sa participation à l'éducation de son fils, Mme A verse au dossier trois certificats faisant état de sa présence depuis sa naissance à de nombreux rendez-vous médicaux le concernant, une attestation du père de ce dernier concernant sa présence quotidienne auprès de l'enfant, une attestation de la responsable de la crèche de son fils relevant qu'il y est accompagné par sa mère, des billets de train à leurs deux noms ainsi que de nombreuses photos la montrant aux côtés d'Ethan depuis sa naissance. Ainsi l'ensemble de ces éléments sont de nature à établir que l'intéressée participe de manière régulière et continue, à proportion de ses ressources financières, à l'entretien et à l'éducation de son fils depuis sa naissance jusqu'à la date du présent jugement. Dès lors, Mme A est fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. Cette illégalité entraine l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de munir l'intéressée d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Mme A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Seguin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 19 décembre 2022 du préfet de Maine-et-Loire est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Seguin, la somme de 1 200 euros (mille deux cent euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Seguin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Seguin. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le président-rapporteur, T. GIRAUD L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. BEYLS Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, hm
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2300976_20231207
Données disponibles
- Texte intégral