TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2300975_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 janvier 2023 par laquelle le chef d'établissement du centre de détention de Roanne l'a fait placer à l'isolement pour une durée de trois mois. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 16 décembre 2024. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda, première conseillère ; - et les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Ecroué depuis le 19 juillet 2020, M. A B a été incarcéré au centre de détention de Roanne du 31 août 2021 au 23 juin 2023 pour des faits de violences conjugales en récidive avec une incapacité supérieure à huit jours, port d'arme blanche ou incapacitante en récidive, usage illicite de stupéfiants en récidive et tentative d'évasion. Par la décision contestée du 16 janvier 2023, le chef d'établissement du centre de détention de Roanne l'a fait placer à l'isolement pour une durée de trois mois. 2. Aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 213-30 du même code : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé () ". 3. Il résulte de ces dispositions que les mesures d'isolement sont prises, lorsqu'elles ne répondent pas à une demande du détenu, pour des motifs de précaution et de sécurité au regard de sa personnalité, de sa dangerosité, de sa vulnérabilité particulière et de son état de santé. Il résulte également de ces dispositions que, saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l'isolement, le juge administratif ne peut censurer l'appréciation portée par l'administration pénitentiaire quant à la nécessité d'une telle mesure qu'en cas d'erreur manifeste. 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision de placement à l'isolement de M. B a été prise, compte tenu de son profil pénal et de ses antécédents disciplinaires, suite à la découverte, dans sa cellule, le 28 décembre 2022, d'un nouveau téléphone portable et de produits stupéfiants. 5. En se bornant à soutenir que le cannabis et les trois téléphones dernièrement retrouvés dans sa cellule n'étaient pas à lui, M. B ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits reprochés, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'année 2022, au moins dix téléphones ont été retrouvés dans sa cellule ou sur lui et qu'il a déjà fait l'objet de deux compte-rendus d'incident pour détention de stupéfiants. Par ailleurs, si M. B soutient ne pas être le titulaire du compte Tiktok sur lequel des vidéos de l'établissement ont été diffusées, il ressort des pièces du dossier que le chef de l'établissement aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur son profil pénal et ses antécédents disciplinaires. Dans ces conditions, compte tenu du passé pénal de M. B, qui a déjà tenté de s'évader et qui est connu pour des faits de violences conjugales, ports d'armes illicites, usages illicites de stupéfiants et tentative d'évasion, et de la circonstance qu'il a déjà été surpris en possession de plusieurs téléphones portables, objets considérés comme dangereux au regard de l'usage qui peut en être fait, notamment pour s'affranchir des règles de communications téléphoniques des détenus et pour faire échec aux mesures de sécurité prises dans l'établissement, l'administration pénitentiaire a pu, par la décision contestée, le placer à l'isolement pour une durée de trois mois sans commettre d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bour, présidente, Mme Jorda, première conseillère, Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. La rapporteure, V. JordaLa présidente, A-S. Bour La greffière, S. Rivoire La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2300975_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel