TA80JU1JU1
TA80 · JU1 — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300973_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, M. A B, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis et lui a enjoint de le restituer ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer le capital de points affecté à son titre de conduite ainsi que ce même titre sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient :
- qu'il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision contestée ;
- que le décompte de ses points est erroné en ce qu'une même infraction a été comptée deux fois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions de la requête sont tardives en ce qui concerne l'infraction commise le 17 janvier 2021 à 18h00 que, subsidiairement, elles ne sont pas fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'incompétence du signataire de la décision :
1. Par décision du 28 janvier 2020 publiée au Journal officiel du 31 janvier 2020, le ministre de l'intérieur a donné délégation de signature à Mme Carolyne Charlet, conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, cheffe du bureau national des droits à conduire, à l'effet de signer, au nom du ministre de l'intérieur, tous actes, arrêtés, décisions et correspondances courantes au nombre desquels figurent les décisions relatives aux permis de conduire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 30 mai 2020 manque en fait et doit être écarté s'agissant d'une situation où le ministre était, en tout état de cause, en situation de compétence liée.
En ce qui concerne le décompte des points :
2. Si M. B soutient que le décompte des points du capital attaché à son permis de conduire est erroné en ce que l'infraction commise le 17 janvier 2021 a donné lieu à deux retraits de trois points respectifs, il résulte de l'instruction et notamment le relevé d'information intégral en date du 2 mai 2023, mais aussi le procès-verbal de l'infraction commise le 17 janvier 2021, qu'à cette date M. B a commis deux infractions, l'une pour franchissement de ligne continue constatée par procès-verbal électronique et ayant donné lieu à paiement de l'amende forfaitaire et une seconde pour dépassement sans visibilité constatée par un autre procès-verbal électronique que M. B a refusé de signer et ayant donné lieu à émission d'un titre exécutoire en vue du recouvrement de l'amende forfaitaire majorée.
3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, qu'en l'état des moyens de la requête, les conclusions à fin d'annulation des décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points du solde de points du permis de conduire de M. B à la suite des infractions susvisées et invalidation de ce même permis doivent être rejetées ainsi que les conclusions à fin d'injonction y afférentes et, par voie de conséquence, celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite les conclusions de sa requête ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023.
Le magistrat désigné, La greffière,
signé signé
G. Truy M-A. Boignard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU1
- Formation
- JU1
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2300973_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel