TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2300972_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mars 2023 et le 3 juillet 2023, Mme D, représentée par Me Aubry, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour - la compétence du signataire de la décision contestée n'est pas établie ; - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français - la décision doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - la compétence du signataire de la décision contestée n'est pas établie ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré au greffe le 12 avril 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Defranc-Dousset. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante congolaise née le 29 décembre 1987, déclare être entrée en France le 1er mars 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office de protection des réfugiés et apatrides du 25 mai 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par décision du 18 mai 2021. Elle s'est maintenue sur le territoire et a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de Loir-et-Cher le 29 septembre 2022 en se prévalant de la naissance en France, le 2 juin 2022, d'un enfant né de sa relation avec un ressortissant congolais en situation régulière sur le territoire. Par un arrêté du 23 décembre 2022, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Par un arrêté du 22 mars 2023, notifié le 3 juillet 2023, le préfet de Loir-et-Cher l'a assignée à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de 45 jours. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement du 5 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal, statuant en application des dispositions des articles L. 614 1, L. 614-3 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, a d'une part, rejeté les conclusions de la requête de Mme C dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination, d'autre part, renvoyé devant la formation collégiale du tribunal les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, les conclusions accessoires à celui-ci et les conclusions relatives aux frais de l'instance. La formation collégiale du tribunal administratif d'Orléans reste donc saisie des seules conclusions de la requête de Mme C tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et des conclusions relatives à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions restant à juger : 3. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Nicolas Hauptmann, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher, lequel disposait aux termes d'un arrêté du 25 janvier 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, de M. B A, préfet de Loir-et-Cher, d'une délégation de signature à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département de Loir-et-Cher ", cette délégation comprenant " notamment, la signature de tous les actes administratifs () relatifs au séjour et à la police des étrangers ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte contesté manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /() ". 5. Pour établir la méconnaissance par le préfet des dispositions rappelées au point précédent, Mme C se prévaut exclusivement de la filiation de son enfant, né le 2 juin 2022 de sa relation avec un ressortissant congolais, en situation régulière sur le territoire, de ce que celui-ci participe à l'entretien et à l'éducation de son fils auquel il rend régulièrement visite. Elle indique que si le père de son fils a fait venir sur le territoire son épouse et ses enfants par le biais de la procédure de regroupement familial, cette circonstance ne suffit pas à établir son absence de volonté à exercer ses droits parentaux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante ne vit pas avec le père de son enfant. Si elle atteste de ce que celui-ci contribue à l'entretien et à l'éducation de leur enfant et produit à l'appui de ses déclarations des relevés bancaires et des témoignages de deux résidentes de l'hôtel où elle est hébergée, outre la circonstance qu'il n'apparaît pas que le père de l'enfant contribue à son entretien depuis sa naissance, les témoignages produits relatifs à ses visites sont vagues et imprécis et ne permettent pas d'établir la réalité de sa participation à son éducation. Le préfet fait par ailleurs valoir sans être contredit que la requérante, dont la demande d'asile a été rejetée en mai 2021, s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire, d'une part, est mère de trois enfants dont deux au moins sont mineurs et qui sont restés au Congo où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans et que son insertion sociale et professionnelle n'est nullement établie. Par suite, alors que la requérante n'établit pas le caractère exceptionnel de sa situation ni relever de circonstances humanitaires, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 doit être écarté. 6. En troisième lieu, si la requérante soutient que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, outre la circonstance qu'elle n'établit pas l'existence de relations entre le père de son enfant et celui-ci, elle n'établit pas davantage qu'il ne pourrait contribuer aux besoins de l'enfant en effectuant des virements au Congo et lui rendant visite dans ce pays dont il a la nationalité. Alors par ailleurs qu'elle ne conteste pas avoir trois enfants encore mineurs à la date de la décision contestée, restés au Congo, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 7. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 5, la requérante est célibataire et ne vit pas avec le père de son enfant que son épouse et ses enfants ont rejoint sur le territoire dans le cadre d'une procédure de regroupement familial. Elle n'établit pas davantage avoir d'autres liens sur le territoire que le père de son fils. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation restant à juger de la requête de Mme C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions restant à juger de la requête de Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et au préfet de Loir-et-Cher. Copie en sera adressée pour information à Me Aubry. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-De Gand, première conseillère, Mme Defranc-Dousset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. La rapporteure, Hélène DEFRANC-DOUSSET La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2300972_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel