TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300970_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, M. C D, représenté par Me Coche-Mainente, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel la préfète des Vosges l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel la préfète des Vosges l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département des Vosges et l'a obligé à se présenter les lundis, mercredis et samedis au commissariat de police de Saint-Dié-les-Vosges ; 3°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de procéder sans délai à l'effacement du signalement aux fins de non admission dans le système Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français : - il est entaché d'incompétence ; - il méconnaît son droit d'être entendu tel que protégé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît son droit à être entendu ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il doit être annulé en raison de l'illégalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Bastian, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations de Me Richard substituant Me Coche-Mainente, qui rappelle le parcours de M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en insistant sur le fait que M. D ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'une mesure d'éloignement porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant tunisien né le 19 avril 1990, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2018, selon ses déclarations, et n'a jamais sollicité de titre de séjour. Il a été interpellé le 27 mars 2023 par les services de la police aux frontières. Par deux arrêtés du 28 mars 2023, dont il demande l'annulation, la préfète des Vosges l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a assigné à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté du 17 février 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, la préfète des Vosges a donné délégation de signature à M. David Percheron, secrétaire général de la préfecture, aux fins de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, y compris en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, il résulte des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution de la décision par laquelle l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, ni à l'encontre des mesures accessoires relatives au délai de départ volontaire et au pays de renvoi. 4. D'autre part, si M. D soutient que la décision en litige méconnait les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le moyen tiré de la violation de cet article est inopérant dès lors qu'il s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n'implique, toutefois, pas systématiquement l'obligation pour l'administration d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, l'étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir. 5. En l'espèce, M. D a été entendu le 27 mars 2023 par les services de police de Mont-Saint-Martin. A cette occasion, il a été informé de ce que l'autorité préfectorale était susceptible de prendre à son encontre une mesure d'éloignement, et de l'assortir d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la violation de son droit à être entendu doit être écarté. 6. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. / Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. " 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. D est présent en France depuis 2018. S'il soutient présenter ainsi des liens intenses, anciens et stables, il ne produit aucune pièce de nature à étayer ses allégations, Dans ces conditions, nonobstant la durée de son séjour sur le territoire français, la décision en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. D n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire. 11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 5, que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de la méconnaissance de son droit à être entendu ont été écarté s'agissant de l'ensemble des décisions de l'arrêté attaqué. 12. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () " Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. " 13. Alors que M. D se borne à soutenir que le manque de motivation allégué démontrerait une erreur manifeste d'appréciation, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète des Vosges, qui s'est fondée à la fois sur la menace à l'ordre public que présenterait M. D et sur le risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, aurait inexactement appliqué les dispositions citées au point précédent. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 14. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. D n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi. 15. La décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. Les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant le délai de départ volontaire ayant été écartés, M. D n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français. 17. Ainsi qu'il a été dit au point 2, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte a été écarté s'agissant de l'ensemble des décisions en litige. 18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. Sur l'arrêté portant assignation à résidence : 20. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants ; / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 21. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par M. H F, adjoint au chef du bureau des migrations et de l'intégration de la préfecture des Vosges. Par un arrêté du 14 décembre 2022, publié le 21 décembre 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète des Vosges a délégué sa signature à Mme B J, directrice de la citoyenneté et de la légalité, à l'effet de signer toutes décisions dans les matières entrant dans les attributions de cette direction. En application de l'article 3 de cet arrêté, la délégation est également accordée, pour les matières relevant de ses attributions, à M. A I, chef du bureau des migrations et de l'intégration. En application de l'article 6, en cas d'absence de M. A I, la délégation de signature relative aux attributions du bureau des étrangers est exercée par M. H F. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté. 22. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, il est suffisamment motivé. 23. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 19 que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français n'est pas illégal. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cet arrêté doit être écarté. 24. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté ni des autres pièces du dossier que la préfète des Vosges n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. 25. En cinquième lieu, si M. D fait valoir que la mesure d'assignation à résidence n'est pas nécessaire dès lors qu'aucun risque de fuite n'est caractérisé, cette circonstance est sans incidence dès lors que les dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonnent pas le prononcé d'une assignation à résidence sur l'existence d'un tel risque. En outre, il n'apporte aucun élément de nature à établir que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 26. En sixième lieu, si M. D fait valoir que la décision d'assignation à résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, cette décision a toutefois été prise en vue de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Par suite, le moyen doit être écarté. 27. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2023 portant assignation à résidence doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 28. Les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés attaqués ayant été rejetées, M. D n'est pas fondé à demander à ce qu'il soit enjoint à la préfète des Vosges de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système Schengen. Sur les frais liés au litige : 29. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G D, à Me Coche-Mainente et à la préfète des Vosges. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. Le magistrat désigné, P. E La greffière, L. Rémond La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2300970_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel