TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300967_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juin 2023, Mme B C, représentée par Me Karakus, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Mme C soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 5 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 août 2023. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Siquier a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 2. Mme C, ressortissante macédonienne, née en 1962 à Bitola, est entrée en France, selon ses déclarations en 2012. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 avril 2012 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 30 novembre 2012. Elle a fait l'objet le 27 juin 2012 d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle elle s'est soustraite. Elle a bénéficié d'un titre de séjour pour la période allant du 11 février 2014 au 10 août 2014 en raison de son état de santé. Depuis cette date, toutes ses demandes de titre de séjour en qualité d'étranger malade lui ont été refusées. Il est constant qu'elle réside de manière habituelle en France depuis plus de dix ans. La commission du titre de séjour, saisie par la préfète de la Haute-Vienne, a émis un avis favorable à la délivrance d'un titre de séjour au titre de son droit au respect de sa vie privée et familiale du fait de sa situation particulière, tenant ainsi compte de l'ancienneté de son séjour sur le territoire et du fait qu'elle soit gravement malade. Toutefois, si Mme C soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, elle ne conteste pas les écrits du préfet selon lesquels elle n'est pas insérée en France dès lors qu'elle vit de la mendicité. Au surplus, le fait de n'avoir jamais fait l'objet d'une sanction pénale n'est pas de nature à prouver à lui seul la réalité d'une telle insertion. Ensuite, si elle fait valoir qu'elle est atteinte d'une tuberculose, d'une part, elle ne l'établit pas et d'autre part, et en tout état de cause, elle ne prouve pas qu'elle devrait suivre un traitement dont elle ne pourrait bénéficier en République de Macédoine du Nord. Si elle se prévaut encore de la présence en France de ses trois enfants, d'une part elle ne prouve pas que deux d'entre eux séjourneraient régulièrement sur le territoire, et, d'autre part, son fils ainé réside de manière irrégulière sur le territoire et n'a pas vocation à s'y maintenir. De dernière part, elle ne justifie pas entretenir avec ces derniers des relations d'une particulière intensité. Compte tenu de ce qui précède, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 3. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête doit être rejetée y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme C est rejetée. Article 2:Le présent jugement à Mme B C, à Me Karakus et au préfet de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. La rapporteure, H. SIQUIER Le président, N. NORMAND La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. A if
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2300967_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel