TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 1ère Chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300964_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars et 20 juin 2023, la société TDF, représentée par Me Bon-Julien, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le maire de Bouillargues s'est opposé aux travaux qu'elle a déclarés en vue de l'installation d'un pylône d'antenne-relais de téléphonie mobile, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de Bouillargues de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bouillargues le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation en droit ; - les motifs tirés de la méconnaissance des dispositions du code des postes et communications électroniques sont entachés d'erreur de droit ; - le motif tiré de l'existence d'un risque pour la sécurité publique au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est entaché d'erreur d'appréciation ; - le motif tiré de la violation de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme est illégal. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, la commune de Bouillargues, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société TDF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des postes et des communications électroniques ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lahmar, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - les observations de Me Lenoir pour la commune de Bouillargues. Considérant ce qui suit : 1. Le 22 août 2022, la société TDF a déposé auprès des services de la commune de Bouillargues une déclaration préalable de travaux pour l'installation d'un pylône d'antenne-relais de téléphonie mobile sur un terrain situé lieu-dit Gros Canabier, parcelle cadastrée section ZL n° 318, classée en zone A du plan local d'urbanisme de la commune. Elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le maire s'y est opposé, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'elle a formé le 21 novembre suivant. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 34-9-1 du code des postes et communications électroniques : " () II - B. - Toute personne souhaitant exploiter, sur le territoire d'une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou à avis de l'Agence nationale des fréquences en informe par écrit le maire ou le président de l'intercommunalité dès la phase de recherche et lui transmet un dossier d'information un mois avant le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de la déclaration préalable, sauf accord du maire ou du président de l'intercommunalité sur un délai plus court. " En application de l'article D. 98-6-1 du même code : " () II. - L'opérateur fait en sorte, dans la mesure du possible, de partager les sites radioélectriques avec les autres utilisateurs de ces sites. " 3. Pour s'opposer à la déclaration préalable déposée par la société TDF, le maire de Bouillargues a, en premier lieu, relevé qu'elle n'avait pas déposé le dossier d'information visé à l'article L. 34-9-1 du code des postes et communications électroniques et qu'elle n'avait pas justifié son choix de ne pas partager un site radioélectrique existant avec d'autres utilisateurs, ainsi que le préconise l'article D. 98-6-1. Toutefois, ainsi que le fait valoir la société requérante, de tels motifs, qui tendent à l'application de dispositions relevant d'une législation distincte de celle de l'urbanisme au titre de laquelle la déclaration préalable en cause a été déposée, ne pouvaient légalement fonder l'arrêté d'opposition en litige. 4. En deuxième lieu, l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " 5. Le maire de Bouillargues a également relevé dans l'arrêté litigieux que " l'implantation du projet à moins de 30 mètres d'un poteau électrique risque de compromettre la bonne gestion de la distribution électrique en cas de chute de ce dernier ". Il ressort des écritures de la commune en défense qu'il a ainsi entendu appliquer les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Toutefois, la seule circonstance que le poteau électrique situé à proximité du pylône projeté serait susceptible de chuter, situation qui ne présente qu'un caractère hypothétique, est insuffisante à démontrer que le projet présenterait un risque pour la sécurité publique. La société requérante est, par conséquent, fondée à soutenir que ce motif est entaché d'erreur d'appréciation. 6. En dernier lieu, l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bouillargues dispose que : " Dans la zone A () : les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics sont autorisées dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages () ". 7. L'arrêté contesté est, en dernier lieu, fondé sur la circonstance que " le projet objet de la demande n'est pas conforme aux dispositions applicables aux zones agricoles du règlement du PLU ". Le maire n'a toutefois, et alors que le pylône projeté constitue une construction nécessaire à un service public, autorisée par l'article A2 du règlement précité, ni opposé qu'il serait incompatible avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière, ni qu'il serait susceptible d'entraîner une atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Il s'ensuit que la société requérante est fondée à soutenir que ce motif est illégal. 8. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'autre moyen de la requête n'est pas susceptible de fonder l'annulation de la décision attaquée. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société TDF est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2022 ainsi que, par voie de conséquence, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, l'exécution du présent jugement implique que le maire de Bouillargues délivre à la société TDF une décision de non-opposition à déclaration préalable. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à cette autorité d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la société requérante, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bouillargues une somme de 1 200 euros à verser à la société TDF sur le fondement des mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de Bouillargues du 20 septembre 2022 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par la société TDF sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au maire de Bouillargues de délivrer à la société TDF une décision de non-opposition à la déclaration préalable sollicitée, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Bouillargues versera à la société TDF une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Bouillargues au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société TDF et à la commune de Bouillargues. Délibéré après l'audience du 16 avril 2024 où siégeaient : - M. Ciréfice, président, - Mme Lahmar, conseillère, - Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. La rapporteure, L. LAHMAR Le président, C. CIREFICE La greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2300964_20240507
Données disponibles
- Texte intégral