TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300964_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction en lien avec sa demande de renouvellement de titre de séjour et de procéder à l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de titre de séjour dès la délivrance du récépissé ou de l'attestation de prolongation d'instruction ainsi accordé. Il soutient que, ressortissant camerounais, il a bénéficié d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ", qu'il en a demandé le renouvellement le 18 novembre 2022, qu'il n'a pas reçu de récépissé à cette occasion, que son titre de séjour est arrivé à expiration le 9 février 2023, que la condition d'urgence est satisfaite en raison du risque de rupture de son contrat d'apprentissage à défaut de récépissé ou d'attestation de prolongation d'instruction avant le 9 février 2023 et que la mesure est utile et ne s'oppose à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire enregistré le 2 février 2023, M. B déclare se désister de sa requête. Il soutient qu'il a reçu, après l'enregistrement de sa requête, une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 30 avril 2023, et qu'ainsi il a été fait droit à sa demande initiale. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors qu'une attestation de prolongation d'instruction de demande de renouvellement de titre de séjour a été octroyée au requérant. Par un mémoire en réplique enregistré le 17 mai 2023, M. B demande au juge des référés de donner acte à son désistement et de déclarer irrecevable le dépôt du mémoire en défense envoyé par la préfète du Val-de-Marne. Il soutient que, d'une part, il s'est déjà désisté de son instance dans un précédent mémoire, et d'autre part que le mémoire déposé par la préfète du Val-de-Marne est irrecevable car envoyé au-delà du délai de 15 jours imparti à celle-ci pour répondre à la requête initiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard vice-président, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant camerounais né le 1er juin 1997 à Ebolowa (Région du Sud), titulaire d'une carte de séjour en qualité d'étudiant délivrée par le préfet du Rhône et valable jusqu'au 9 février 2023, en a sollicité le renouvellement à la préfète du Val-de-Marne le 18 novembre 2022, suite à un déménagement. Une confirmation de dépôt lui a été délivrée. Etant en contrat d'apprentissage et voyant l'échéance de son titre arriver, sans que la préfecture lui réponde, il a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction. Postérieurement à sa requête, il a été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 30 avril 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Par son mémoire en réplique enregistré le 2 février 2023, M. B a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2300964_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel