TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2300964_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 et 7 février 2023, M. A D demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler les décisions du 31 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, ne lui a accordé aucun délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il est de nationalité libyenne et a quitté la Libye en raison de la guerre ;
- la décision n'accordant pas de délai de départ volontaire a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et ne présente pas de risque de fuite ;
- la décision fixant le pays de destination a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la durée de l'interdiction prononcée à son encontre et dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il est de nationalité libyenne et a quitté la Libye en raison de la guerre ;
- elle viole le droit constitutionnel d'asile.
La requête et le mémoire complémentaire de M. D ont été communiqués les 2 et 7 février 2023 au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code pénal ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application des articles L. 614-7 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lançon, magistrate désignée ;
- les observations de Me Vansteelant, substituant Me Kuchcinski, avocat représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête et le mémoire complémentaire par les mêmes moyens à l'exception de celui tiré de l'incompétence de l'auteure des décisions auquel elle renonce expressément ; elle soutient également que la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est de nationalité libyenne et qu'il ne peut être éloigné à destination de ce pays en raison des craintes pour sa sécurité et sa vie auxquelles il est exposé en cas de retour ;
- Me Baller, pour le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés ;
- les observations de M. D, assisté de Mme B, interprète assermentée en langue arabe, répondant aux questions du tribunal et déclarant que son identité véritable est Ali D, né le 18 janvier 1997.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien, né le 18 janvier 1997, s'est vu notifier des décisions du 31 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, ne lui a accordé aucun délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la requête susvisée, M. D demande au tribunal d'annuler les décisions précitées.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :
4. En premier lieu, les décisions attaquées, qui n'avaient pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Elles visent, notamment, les article L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10, L. 612-12 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont le préfet du Nord a fait application et font état des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé. La décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement énonce que M. D sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de celui qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou d'un autre pays dans lequel il établit être légalement admissible et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français attaquée que le préfet du Nord a pris en compte l'ensemble des critères prévus par la loi, en énonçant les conditions d'entrée et de séjour en France de M. D, sa situation familiale, l'absence d'une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre et la circonstance qu'il soit défavorablement connu des services de police pour des faits de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique, recel, vente à la sauvette, vol en réunion, infraction à la législation sur les stupéfiants. Enfin, le préfet du Nord relève que l'intéressé ne justifie aucune circonstance humanitaire de nature à s'opposer à une interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi, les décisions en litige mentionnent, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant ainsi à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En second lieu, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Dès lors, M. D ne saurait utilement se prévaloir de l'irrégularité de la notification des décisions attaquées. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, si M. D soutient être de nationalité libyenne et avoir quitté la Libye en raison de la guerre, il ressort du procès-verbal de son audition du 30 janvier 2023 par les services de police qu'il a déclaré être de nationalité algérienne et avoir quitté l'Algérie à la suite du décès de ses parents. En outre, la mention de la nationalité algérienne de l'intéressé figure sur la fiche pénale, sur l'ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur la prolongation de la mesure de rétention administrative en date du 2 février 2023 dont le requérant fait l'objet, sur l'arrêté du 2 décembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône assignant M. D à résidence, sur le soit-transmis du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille en date du 14 novembre 2022 aux fins de mise en œuvre de l'interdiction du territoire français dont le requérant fait l'objet et sur l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 juin 2022 l'obligeant à quitter le territoire français. Enfin, M. D n'a su répondre aux questions du tribunal, posées à l'audience, et relatives à la durée et aux parties à la guerre sévissant en Lybie. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D est entré récemment en France, qu'il est célibataire et sans enfant à charge et qu'il ne justifie d'aucune attache familiale ou amicale en France. Par ailleurs, il ne démontre pas qu'il ne pourrait pas s'insérer socialement dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté.
8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas mené un examen particulier de la situation personnelle de M. D.
9. Il résulte des points 4 à 8 que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 31 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision n'accordant pas de délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin, l'article L. 612-3 de ce code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / ()/ 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui ne le conteste pas, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par ailleurs, le requérant, qui reconnaît avoir utilisé plusieurs identités, ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas, par la seule production d'une attestation d'hébergement, d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. En conséquence, le préfet du Nord pouvait, pour ces seuls motifs qui relèvent des 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans commettre d'erreur d'appréciation, décider de ne pas accorder à M. D, lequel ne fait valoir aucune circonstance humanitaire, de délai de départ volontaire. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. Il résulte des points 4 à 6, 10 et 11, que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 31 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :
13. En premier lieu, il résulte des points 4 à 8 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
15. M. D soutient qu'il est exposé à des risques pour sa sécurité et sa vie en cas de retour en Lybie. Ainsi qu'il a été dit au point 6, M. D n'établit pas être de nationalité libyenne. Par ailleurs, le préfet du Nord ayant considéré que l'intéressé était de nationalité algérienne, il a décidé que ce dernier sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de celui qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou d'un autre pays dans lequel il établit être légalement admissible. Par suite, M. D, qui n'allègue pas être exposé à des traitements ou peines telles que prévues par l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Algérie et ne justifie pas être légalement admissible en Lybie, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations dudit article. Le moyen doit donc être écarté.
16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
17. Il résulte des points 4 à 6 et 13 à 16, que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 31 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, il résulte des points 4 à 8 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
19. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
20. Ainsi qu'il a été dit au point 7, M. D est entré récemment en France et ne justifie d'aucune attache personnelle sur le territoire français. Si le préfet du Nord retenait qu'il n'avait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, il relevait que l'intéressé était défavorablement connu des services de police. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement assortie d'une interdiction du territoire français de dix ans par un jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Marseille du 7 juillet 2022. Dans ces conditions, en fixant la durée de l'interdiction du territoire français de M. D à trois ans et alors que ce dernier ne justifie d'aucune circonstance humanitaire, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
21. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 6, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
22. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D aurait sollicité l'asile avant que le préfet du Nord ne prononce son éloignement ni qu'il en aurait manifesté le souhait au cours de son audition par les services de police le 30 janvier 2023. En outre, la décision attaquée, qui interdit à M. D de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans, ne peut être regardée comme portant atteinte au droit d'asile tel qu'il est reconnu, notamment, par l'article 53-1 de la Constitution, dès lors qu'elle ne fait pas obstacle, ainsi que le prévoit l'article L.332-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au dépôt d'une demande d'asile à la frontière. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse a méconnu le droit constitutionnel d'asile.
23. Il résulte des points 4 à 6 et 18 à 22, que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 31 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 31 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, ne lui a accordé aucun délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de ces décisions doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Kuchcinski et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023.
La magistrate désignée
Signé,
L-J. C
La greffière,
Signé,
O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2300964Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2300964_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel