TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2300962_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 30 mai 2023 et le 1er juin 2023, M. B A, représenté par Me Pépin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 mars 2023 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", et dans l'attente de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au séjour, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et dans l'attente, lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Pépin en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - l'arrêté est entaché d'une incompétence de son auteur ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, le préfet de la Guyane conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction ainsi qu'au rejet des conclusions présentées au titre des frais d'instance. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Topsi a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant haïtien, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français, le 20 octobre 2016. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit en qualité de membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Par un arrêté du 23 mars 2023, le préfet de la Guyane a opposé une décision de rejet à sa demande. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Il ressort de la fiche de M. A au fichier national des étrangers (FNE) produite par le préfet de la Guyane le 5 février 2025, que le requérant s'est vu délivrer, postérieurement à la date d'introduction de la requête, une carte de séjour pluriannuelle valable du 18 septembre 2024 au 17 septembre 2028. Dès lors, le préfet a implicitement mais nécessairement abrogé la décision du 21 mars 2023 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite son avocat, Me Pépin, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Pépin, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pépin d'une somme de 700 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B A. Article 2 : L'Etat versera à Me Pépin une somme de 700 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pépin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C, Me Pépin et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Rolin, présidente, Mme Topsi, conseillère, Mme Lebel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025. La rapporteure, Signé M. TOPSI La présidente, Signé E. ROLIN La greffière, Signé C. NICANOR La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 27 mars 2025
Référence
DTA_2300962_20250327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel